Stationnement gênant de véhicule sur une bande d'arrêt d'urgence
Amende forfaitaire
35 €
Le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique (art. 529 du code de procédure pénale). Pas d’amende minorée en matière de stationnement (art. 529-7 du même code). La procédure ne s'applique pas si une infraction non forfaitisable est constatée en même temps.
Base légale : Art. R48-1 (I, 1°) et R49 du code de procédure pénale · art. 131-13 du code pénal.
Barème
| Amende forfaitaire | 35 € | Montant de référence |
|---|---|---|
| Amende majorée | 75 € | À défaut de paiement ou de contestation dans les délais |
| Maximum encouru | 150 € | Devant le tribunal de police |
Prescription de l'action publique
1 an — délai de droit commun.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).
Textes
Définition
ART.R.417-10 §II 9°, §I, ART.L.121-2, ART.L.121-3, ART.R.121-6 4° C.ROUTE.
- Art. R417-10 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. L121-2 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. L121-3 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. R121-6 du code de la route Légifrance Codes liés
Répression
ART.R.417-10 §IV C.ROUTE.
- Art. R417-10 du code de la route Légifrance Codes liés
Article R417-10 du Code de la route
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à l'exception d'un cyclomobile léger ;
1° bis Abrogé ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° Abrogé ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
7° Abrogé ;
8° (abrogé) ;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel, des cyclomobiles légers et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;
7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article L121-2 du Code de la route
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ainsi que des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
Article L121-3 du Code de la route
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.
Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule.
Article R121-6 du Code de la route
Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :
1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ;
3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ;
3° bis La circulation sur une portion du réseau routier prévue à l'article R. 411-17 ;
4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;
6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;
7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;
9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7 et R. 414-16 ;
10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;
10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ;
10° ter Le franchissement des passages à niveau prévu aux I, II et III de l'article R. 422-3 ;
10° quater Le passage des ponts prévu à l'article R. 422-4 ;
11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;
13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8 ;
14° Le niveau d'émissions sonores prévue au deuxième alinéa de l'article R. 318-3 ;
15° Les limites de poids des véhicules ou ensembles de véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3, au VII de l'article R. 312-4 et aux articles R. 312-5 et R. 312-6 ;
16° La circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation prévue au septième alinéa de l'article R. 412-9 ;
17° La circulation en inter-files prévue à l'article R. 412-11-3.
Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en avril 2026.
À ne pas confondre
Les 22 codes de l'article R417-10Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.
Infractions proches
Arrêt ou stationnement gênant d'animal sur la voie publique
11 € 40135Contravention 2e classeArrêt gênant
Arrêt d'un véhicule gênant la circulation publique35 € 31096Contravention 4e classeArrêt très gênant pour la circulation
Arrêt d'un véhicule très gênant pour la circulation publique135 € 21198Contravention 4e classeStationnement abusif dans une zone touristique - véhicule de plus de 20 M2 de surface maintenu en stationnement gênant
135 € 6292Contravention 4e classe3 pointsCirculation sur une bande d'arrêt d'urgence
135 € 28649Contravention 4e classe1 pointFranchissement de la ligne de bande d'arrêt d'urgence
Franchissement ou chevauchement sans necessite absolue d'une ligne longitudinale délimitant une bande d'arrêt d'urgence135 € 22799Contravention 4e classeAbsence de présignalisation conforme d'un véhicule dangereusement immobilisé ou d'un chargement tombe sur la chaussée
135 € 22803Contravention 1re classeCirculation d'un piéton sur une autoroute
4 €En résumé
Le code NATINF 22802 correspond à l’infraction de « stationnement genant de vehicule sur une bande d'arret d'urgence ». Il s’agit d’une contravention de 2e classe, prévue par ART.R.417-10 §II 9°, §I, ART.L.121-2, ART.L.121-3, ART.R.121-6 4° C.ROUTE et réprimée par ART.R.417-10 §IV C.ROUTE. L’auteur encourt une amende forfaitaire de 35 € et portée à 75 € à défaut, le maximum devant le tribunal de police étant de 150 €.
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