NATINF 7583 Contravention 2e classe Code de la route

Stationnement gênant l'accès à un autre véhicule

Stationnement de véhicule gênant l'accès à un autre véhicule ou son dégagement

Amende forfaitaire

35 €

Juridiction
Tribunal de police
Prescription
1 an

Le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique (art. 529 du code de procédure pénale). Pas d’amende minorée en matière de stationnement (art. 529-7 du même code). La procédure ne s'applique pas si une infraction non forfaitisable est constatée en même temps.

Base légale : Art. R48-1 (I, 1°) et R49 du code de procédure pénale · art. 131-13 du code pénal.

Barème

Amende forfaitaire35 €Montant de référence
Amende majorée75 €À défaut de paiement ou de contestation dans les délais
Maximum encouru150 €Devant le tribunal de police

Prescription de l'action publique

1 an — délai de droit commun.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.R.417-10 §II 5°, §I, ART.L.121-2 C.ROUTE.

Répression

ART.R.417-10 §IV C.ROUTE.

Article R417-10 du Code de la route

I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à l'exception d'un cyclomobile léger ;

1° bis Abrogé ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° Abrogé ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

7° Abrogé ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel, des cyclomobiles légers et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;

7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.

IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article L121-2 du Code de la route

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ainsi que des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en avril 2026.

À ne pas confondre

Les 22 codes de l'article R417-10

Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.

Infractions proches

En résumé

Le code NATINF 7583 correspond à l’infraction de « stationnement de vehicule genant l'acces a un autre vehicule ou son degagement ». Il s’agit d’une contravention de 2e classe, prévue par ART.R.417-10 §II 5°, §I, ART.L.121-2 C.ROUTE et réprimée par ART.R.417-10 §IV C.ROUTE. L’auteur encourt une amende forfaitaire de 35 € et portée à 75 € à défaut, le maximum devant le tribunal de police étant de 150 €.

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