Stationnement gênant sur voie désignée par arrêté
Stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté
Amende forfaitaire
35 €
Le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique (art. 529 du code de procédure pénale). Pas d’amende minorée en matière de stationnement (art. 529-7 du même code). La procédure ne s'applique pas si une infraction non forfaitisable est constatée en même temps.
Base légale : Art. R48-1 (I, 1°) et R49 du code de procédure pénale · art. 131-13 du code pénal.
Barème
| Amende forfaitaire | 35 € | Montant de référence |
|---|---|---|
| Amende majorée | 75 € | À défaut de paiement ou de contestation dans les délais |
| Maximum encouru | 150 € | Devant le tribunal de police |
Prescription de l'action publique
1 an — délai de droit commun.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).
Textes
Définition
ART.R.417-10 §II 10°, §I, ART.R.411-25 AL.3, ART.L.121-2 C.ROUTE. ART.L.2213-2 2° C.G.C.T.
- Art. R417-10 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. R411-25 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. L121-2 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. L2213-2 du code général des collectivités territoriales Chercher sur Légifrance Codes liés
Répression
ART.R.417-10 §IV C.ROUTE.
- Art. R417-10 du code de la route Légifrance Codes liés
Article R417-10 du Code de la route
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à l'exception d'un cyclomobile léger ;
1° bis Abrogé ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° Abrogé ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
7° Abrogé ;
8° (abrogé) ;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel, des cyclomobiles légers et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;
7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R411-25 du Code de la route
Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers.
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa.
Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.
Article L121-2 du Code de la route
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ainsi que des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en avril 2026.
À ne pas confondre
Les 22 codes de l'article R417-10Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.
Infractions proches
Stationnement très gênant sur place de transport de fonds
Stationnement très gênant d'un véhicule sur un emplacement réservé aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux135 € 22811Contravention 2e classeStationnement gênant sur un arrêt de bus
Stationnement gênant sur un emplacement réservé à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs35 € 22813Contravention 4e classeStationnement très gênant sur voie des véhicules prioritaires
Stationnement très gênant d'un véhicule sur une chaussée ou voie réservée à la circulation des véhicules d'intérêt général prioritaire135 € 29370Contravention 2e classeStationnement gênant sur une place d'autopartage
Stationnement gênant sur un emplacement réservé à l'arrêt ou au stationnement des véhicules titulaires du label autopartage35 € 7575Contravention 2e classeStationnement abusif (durée fixée par arrêté)
Stationnement abusif de véhicule sur la voie publique: dépassement de la durée fixée par arrêté35 € 7576Contravention 2e classeDépassement de durée en zone bleue
Stationnement irrégulier en agglomération : dépassement de la durée maximale de stationnement en zone limitée35 € 7596Contravention 2e classeStationnement du cote interdit sur une voie à stationnement unilateral alterne semi-mensuel
35 €En résumé
Le code NATINF 7588 correspond à l’infraction de « stationnement genant de vehicule sur une voie publique specialement designee par arrete ». Il s’agit d’une contravention de 2e classe, prévue par ART.R.417-10 §II 10°, §I, ART.R.411-25 AL.3, ART.L.121-2 C.ROUTE. ART.L.2213-2 2° C.G.C.T et réprimée par ART.R.417-10 §IV C.ROUTE. L’auteur encourt une amende forfaitaire de 35 € et portée à 75 € à défaut, le maximum devant le tribunal de police étant de 150 €.
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