NATINF 40139 Délit Code de l'environnement

Importation non autorisée par personne morale en bande organisée de végétal d'espèce non cultivée, de ses semences ou de parties de plantes

Peine encourue

3 750 000 € d'amende

Juridiction
Tribunal correctionnel
Prescription
6 ans

Personne morale : pas d'emprisonnement ; l'amende maximale est le quintuple de celle que la loi prévoit pour une personne physique (art. 131-38 du code pénal). Peine de la personne physique vérifiée dans le texte en vigueur le 7 octobre 2026.

Base légale : Art. 131-38 du code pénal · art. L415-6 du code de l'environnement.

Barème

Amende maximale3 750 000 €Quintuple des 750 000 € prévus pour une personne physique (NATINF 29757, art. L415-6 du code de l'environnement)
Dissolution—Peine complémentaire, art. 131-39 1° du code pénal
Placement sous surveillance judiciaire5 ans au plusPeine complémentaire, art. 131-39 3° du code pénal
Fermeture de l'établissementDéfinitive ou 5 ans au plusPeine complémentaire, art. 131-39 4° du code pénal
Exclusion des marchés publicsDéfinitive ou 5 ans au plusPeine complémentaire, art. 131-39 5° du code pénal
Interdiction d’offrir des titres financiers au publicDéfinitive ou 5 ans au plusPeine complémentaire, art. 131-39 6° du code pénal
ConfiscationArt. 131-21Peine complémentaire, art. 131-39 8° du code pénal
Affichage ou diffusion de la décision—Peine complémentaire, art. 131-39 9° du code pénal
Interdiction de percevoir une aide publique5 ans au plusPeine complémentaire, art. 131-39 12° du code pénal

Prescription de l'action publique

6 ans — délai de droit commun.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.L.173-8, ART.L.415-6, ART.L.415-3 3°, ART.L.412-1, ART.R.412-1, ART.R.412-2 C.ENVIR. ART.121-2, ART.132-71 C.PENAL.

Répression

ART.L.173-8, ART.L.415-6 C.ENVIR. ART.131-38, ART.131-39 1°, 3°,4°,5°,6°, 8°, 9°, 12° C.PENAL.

Article L173-8 du Code de l'environnement

Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions délictuelles prévues au présent code encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L415-6 du Code de l'environnement

Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du présent code en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende.

Article L415-3 du Code de l'environnement

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :

1° Le fait, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 :

a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;

b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;

c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;

d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.

La tentative des délits prévus aux a à d du présent 1° est punie des mêmes peines ;

2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 du présent code ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;

3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411-6 et L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;

4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;

5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application ;

6° Le fait d'implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l'article L. 372-1.

L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° du présent article sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle.

L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits mentionnés au 1°, dans les conditions prévues au second alinéa du I et aux III à V de l'article L. 173-12.

Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.

Article L412-1 du Code de l'environnement

La production, le ramassage, la récolte, la capture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, à travers tout support, y compris numérique, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Ce décret précise également :

1° Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu'à des personnes préalablement habilitées par l'autorité administrative ;

2° Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces.



Article R412-1 du Code de l'environnement

Les arrêtés prévus à l'article L. 412-1, pris par le ministre chargé de l'environnement, précisent les espèces ou les catégories de spécimens d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés concernés, les activités soumises à autorisation ou à déclaration, le cas échéant les parties du territoire et les périodes de l'année où l'autorisation ou la déclaration desdites activités est requise.

Lorsqu'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ou un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère est titulaire de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3, cette autorisation se substitue, pour la détention des espèces qu'elle mentionne, aux autorisations ou récépissés de déclaration requis par la présente section.

Article R412-2 du Code de l'environnement

I.-Les demandes d'autorisation mentionnées au 1° de l'article R. 412-1-1 sont adressées au préfet du département du lieu de réalisation de l'activité. Les demandes d'autorisation de transport sont adressées au préfet du département du lieu de départ. Les demandes d'autorisation d'importation sont adressées au préfet du département du lieu de destination des spécimens.

Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les demandes peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

II.-L'autorisation est individuelle et incessible.

Toutefois, lorsque les conditions prévues par les règlements portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont satisfaites, l'autorisation, attachée aux spécimens qu'elle concerne, reste valable quels que soient leurs détenteurs successifs.

III.-L'autorisation peut être délivrée pour une durée illimitée ou limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, selon la gravité des effets de l'activité considérée sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques.

Elle peut être assortie de prescriptions particulières à l'espèce ou à l'exercice de l'activité considérée. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre, qui doit être conservé par le bénéficiaire pendant une durée de cinq ans.

IV.-Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Article 121-2 du Code pénal

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en avril 2026.

À ne pas confondre

Les 100 codes de l'article L173-8

Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.

29752 Atteinte illicite en bande organisée à la conservation d'un végétal d'une espèce non cultivée ou à son habitat - protection du patrimoine naturel Version personne physique 7 ans · 750 000 € 29753 Atteinte illicite en bande organisée à la conservation d'une espèce animale protégée ou à son habitat - protection du patrimoine naturel Version personne physique 7 ans · 750 000 € 29754 Atteinte illicite en bande organisée à un fossile, minéral ou concretion d'un site d'intérêt géologique Version personne physique 7 ans · 750 000 € 29755 Détention ou transport non autorisé en bande organisée de végétal d'espèce non cultivée, de ses semences ou de parties de plantes Version personne physique 7 ans · 750 000 € 29756 Cession non autorisée en bande organisée de végétal d'espèce non cultivée, de ses semences ou de parties de plantes Version personne physique 7 ans · 750 000 € 29757 Importation non autorisée en bande organisée de végétal d'espèce non cultivée, de ses semences ou de parties de plantes Version personne physique 7 ans · 750 000 € 21919 Jet, déversement ou écoulement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer ayant des effets nuisibles sur la santé, la flore ou la faune - pollution 375 000 € 23264 Gestion irrégulière de déchets par personne morale (caractéristiques, quantité, conditions de prise en charge ou procédés de traitement) 750 000 € 23526 Exploitation par personne morale d'une carrière sans autorisation 23527 Exploitation par personne morale d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation 23529 Exploitation par personne morale d'une installation classée soumise à autorisation malgré suspension administrative 23530 Exploitation, par personne morale, d'une installation classée soumise à autorisation malgré fermeture ou suppression 23624 Rejet en eau douce ou pisciculture, par personne morale, de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire - pollution 90 000 € 23988 Rejet en eau douce ou pisciculture la nuit, par personne morale, de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire - pollution 25671 Pollution involontaire des eaux, par personne morale due à un accident de mer par un navire-citerne d'au moins 150 tonneaux - pollution marine 25974 Refus, par personne morale, de fournir à l'administration des informations sur l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination, la valorisation ou les modes d'elimination des déchets 25975 Abandon ou dépôt illégal de déchets par personne morale productrice ou détentrice de déchets 27639 Non déclaration d'incident ou d'accident par personne morale exploitant une installation nucléaire de base : risque d'atteinte à la sûreté nucléaire ou d'exposition significative aux rayonnements ionisants

Infractions proches

En résumé

Le code NATINF 40139 correspond à l’infraction de « importation non autorisee par personne morale en bande organisee de vegetal d'espece non cultivee, de ses semences ou de parties de plantes ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.L.173-8, ART.L.415-6, ART.L.415-3 3°, ART.L.412-1, ART.R.412-1, ART.R.412-2 C.ENVIR. ART.121-2, ART.132-71 C.PENAL et réprimé par ART.L.173-8, ART.L.415-6 C.ENVIR. ART.131-38, ART.131-39 1°, 3°,4°,5°,6°, 8°, 9°, 12° C.PENAL. La personne morale encourt jusqu’à 3 750 000 € d'amende, soit le quintuple de l’amende prévue pour une personne physique (art. 131-38 du code pénal · art. L415-6 du code de l'environnement), ainsi que des peines complémentaires de l’art. 131-39 (1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 12°).

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