Exercice à titre commercial d'une activité de présentation au public d'animaux de compagnie d'espèces domestiques sans déclaration malgré mise en demeure
Peine encourue
30 000 € d'amende
Peine principale maximale pour une personne physique, hors récidive et hors peines complémentaires. Vérifiée dans le texte en vigueur le 7 octobre 2026.
Base légale : Art. L215-10 du code rural et de la pêche maritime.
Prescription de l'action publique
6 ans — délai de droit commun.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).
Textes
Définition
ART.L.215-10 AL.2, AL.3, ART.L.214-6-1 §I 1°,AL.9, ART.L.206-2 §I, ART.R.214-28 C.RURAL.
- Art. L215-10 du code rural et de la pêche maritime Légifrance Codes liés
- Art. L214-6-1 du code rural et de la pêche maritime Légifrance Codes liés
- Art. L206-2 du code rural et de la pêche maritime Légifrance Codes liés
- Art. R214-28 du code rural et de la pêche maritime Légifrance Codes liés
Répression
ART.L.215-10 AL.1, AL.7 C.RURAL.
- Art. L215-10 du code rural et de la pêche maritime Légifrance Codes liés
Article L215-10 du Code rural et de la pêche maritime
Est puni de 30 000 € d'amende :
1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant une activité d'élevage, de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 :
1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au 1° du I de l'article L. 214-6-1 ou aux formalités de déclaration prévues à l'article L. 214-6-2 et d'immatriculation prévues à l'article L. 214-6-3 ;
2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
3. De ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, dispose de l'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 ;
2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au II de l'article L. 214-6-1, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
Article L214-6-1 du Code rural et de la pêche maritime
I.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :
-être en possession d'une certification professionnelle en lien avec au moins l'une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l'agriculture ;
-avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ;
-posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en application des dispositions du IV de l'article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie.
Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1 et, le cas échéant, par l'article L. 204-2.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
II.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au I ou aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
III.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.
IV.-L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux.
Article L206-2 du Code rural et de la pêche maritime
I. - Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes :
- de l'article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ;
- de l'article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ;
- relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ;
- aux règles relatives aux échanges au sein de l'Union européenne ou aux importations ou exportations d'animaux vivants prévues par les articles L. 236-1 à L. 236-8 ;
- aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-9 ;
- à leurs textes d'application et aux règles européennes ayant le même objet,
et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
I bis. - Lorsqu'est constaté un manquement répété aux règles d'identification et aux conditions sanitaires prévues aux articles L. 236-1 à L. 236-8 pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques, l'autorité administrative ordonne la suspension de l'activité en cause, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
II. - L'autorité administrative peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause.
III. - Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
Article R214-28 du Code rural et de la pêche maritime
Les déclarations mentionnées aux articles L. 214-6-1 et L. 214-6-5 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.
La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé.
Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du présent code relève des dispositions des articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre du 1° du I de l'article L. 214-6-1 du présent code.
Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en octobre 2026.
À ne pas confondre
Les 20 codes de l'article L215-10Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.
Infractions proches
Exercice à titre commercial d'une activité de présentation au public d'animaux de compagnie d'espèces domestiques sans une personne qualifiée en contact avec…
30 000 € 31359DélitExercice à titre commercial d'une activité de présentation au public d'animaux de compagnie d'espèces domestiques chats dans des installations non conformes…
30 000 € 27057Contravention 4e classeObstacle aux prélèvements et analyses sur des animaux de compagnie - protection des animaux domestiques
jusqu'à 750 € 40183Contravention 3e classeNon déclaration des mouvements d'animaux d'espèces avicoles au fichier national
jusqu'à 450 € 27055Contravention 4e classePrésentation à la vente d'animaux de compagnie malades ou blessés
jusqu'à 750 € 31357DélitExercice à titre commercial d'une activité d'éducation ou de dressage de chiens ou de chats sans une personne qualifiée en contact avec les animaux malgré…
30 000 €En résumé
Le code NATINF 31358 correspond à l’infraction de « exercice a titre commercial d'une activite de presentation au public d'animaux de compagnie d'especes domestiques sans declaration malgre mise en demeure ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.L.215-10 AL.2, AL.3, ART.L.214-6-1 §I 1°,AL.9, ART.L.206-2 §I, ART.R.214-28 C.RURAL et réprimé par ART.L.215-10 AL.1, AL.7 C.RURAL. L’auteur encourt jusqu’à 30 000 € d'amende (Art. L215-10 du code rural et de la pêche maritime).
Une information manque, une idée pour le site ? Votre avis aide à améliorer natinf.fr.
Donner mon avis