Transport routier de marchandise dangereuse sans aucune signalisation orange, placardage et marquage extérieur de l'unité de transport
Peine encourue
Prévue par l’art. L1252-5 du code des transports
natinf.fr n'affiche une peine qu'après l'avoir vérifiée dans le texte. Pour ce code, la peine est celle de l'article de répression : lisez-le ci-dessous ou sur Légifrance.
Prescription de l'action publique
6 ans — délai de droit commun.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).
Textes
Définition
ART.L.1252-5 §I 5°, ART.L.1252-7, ART.L.1252-1 C.TRANSPORTS. ANX.A 5.3 ADR DU 30/09/1957. ART.1, ART.3 2° ARR.MINIST DU 29/05/2009.
- Art. L1252-5 du code des transports Légifrance Codes liés
- Art. L1252-7 du code des transports Légifrance Codes liés
- Art. L1252-1 du code des transports Légifrance Codes liés
- Art. 1 — arrêté ministériel du 29/05/2009 Chercher sur Légifrance
- Art. 3 — arrêté ministériel du 29/05/2009 Chercher sur Légifrance
Répression
ART.L.1252-5 §I AL.1 C.TRANSPORTS. ART.1-BIS DECRET 77-1331 DU 30/11/1977.
- Art. L1252-5 du code des transports Légifrance Codes liés
- Art. 1-BIS — décret 77-1331 du 30/11/1977 Chercher sur Légifrance
Article L1252-5 du Code des transports
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de :
1° Transporter ou faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale, des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;
2° Utiliser ou mettre en circulation par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses qui n'ont pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;
3° Faire circuler ou laisser stationner des matériels transportant des marchandises dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence au transport de ces marchandises ;
4° Faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ;
5° Transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.II.-Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
Article L1252-7 du Code des transports
Est passible des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit, par un acte personnel, commis l'une des infractions énumérées à l'article L. 1252-5, soit, en tant que commettant, laissé toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle commettre l'une d'elles, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
Article L1252-1 du Code des transports
Un arrêté du ministre chargé des transports établit la nomenclature des marchandises dangereuses pour le transport aérien, ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial. Il fixe les conditions d'emballage, de chargement, de déchargement, de manutention et de garde de ces marchandises, définit les conditions de visites et d'épreuves des matériels et dresse la liste des matières exclues du transport.
Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en octobre 2026.
À ne pas confondre
Les 18 codes de l'article L1252-5Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.
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135 €En résumé
Le code NATINF 23127 correspond à l’infraction de « transport routier de marchandise dangereuse sans aucune signalisation orange, placardage et marquage exterieur de l'unite de transport ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.L.1252-5 §I 5°, ART.L.1252-7, ART.L.1252-1 C.TRANSPORTS. ANX.A 5.3 ADR DU 30/09/1957. ART.1, ART.3 2° ARR.MINIST DU 29/05/2009 et réprimé par ART.L.1252-5 §I AL.1 C.TRANSPORTS. ART.1-BIS DECRET 77-1331 DU 30/11/1977. La peine encourue est fixée par art. L1252-5 du code des transports.
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