Défaut d'assurance
Circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance
Amende forfaitaire délictuelle
500 €
L'amende forfaitaire est une voie de poursuite, pas un plafond : le procureur peut toujours renvoyer devant le tribunal correctionnel. Elle est exclue en cas de récidive, de cumul d'infractions ou pour un mineur.
Base légale : Art. L324-2 du Code de la route · art. 495-17 du code de procédure pénale.
Barème
| Amende minorée | 400 € | Paiement dans les 15 jours |
|---|---|---|
| Amende forfaitaire | 500 € | Montant de référence |
| Amende majorée | 1 000 € | À défaut de paiement ou de contestation dans les délais |
| Au tribunal | 3 750 € | Maximum devant le tribunal correctionnel |
Permis de conduire
Aucun retrait de points : l'article qui réprime cette infraction (Art. L. 324-2 du Code de la route) ne prévoit pas de réduction du nombre de points.
Prescription de l'action publique
6 ans — délai de droit commun.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).
Textes
Définition
ART.L.324-2 §I, ART.L.324-1 C.ROUTE. ART.L.211-1, ART.L.211-26 C.ASSURANCES.
- Art. L324-2 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. L324-1 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. L211-1 du code des assurances Légifrance Codes liés
- Art. L211-26 du code des assurances Légifrance Codes liés
Répression
ART.L.324-2, ART.L.224-12 C.ROUTE. ART.L.211-26, ART.L.211-27 C.ASSURANCES.
- Art. L324-2 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. L224-12 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. L211-26 du code des assurances Légifrance Codes liés
- Art. L211-27 du code des assurances Légifrance Codes liés
Article L324-2 du Code de la route
I.-Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €.
Article L324-1 du Code de la route
Les règles relatives à l'obligation de s'assurer pour faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sont fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances ci-après reproduits :
" Art.L. 211-1.-Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article."
" Art.L. 211-2.-Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. "
Article L211-1 du Code des assurances
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Article L211-26 du Code des assurances
Les dispositions du code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code sont reproduites ci-après :
"Art. L. 324-2. - I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."
Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en avril 2026 et en octobre 2026.
Défaut d'assurance : ce que dit le texte
L'article L324-2 du code de la route punit le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, sans être couvert par une assurance de responsabilité civile conforme à l'article L211-1 du code des assurances.
Les éléments à constater
- Un véhicule terrestre à moteur ou une remorque, même non attelée, en circulation (texte de l'article L211-1, reproduit à l'article L324-1 du code de la route).
- L'absence d'assurance de responsabilité civile. Le texte vise expressément la négligence : il n'est pas nécessaire d'établir un défaut d'assurance volontaire.
Peines
- Délit puni de 3 750 € d'amende, sans emprisonnement. Pas de retrait de points.
- Amende forfaitaire délictuelle : 500 €, minorée à 400 €, majorée à 1 000 €.
- Peines complémentaires : travail d'intérêt général ; jours-amende ; suspension du permis pour trois ans au plus, qui ne peut pas être limitée à l'activité professionnelle ; annulation avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans au plus ; interdiction de conduire certains véhicules pour cinq ans au plus ; stage de sensibilisation à la sécurité routière ; confiscation du véhicule dont le condamné est propriétaire.
- Immobilisation du véhicule possible (art. L325-1 à L325-3).
À ne pas confondre
Ne pas présenter l'attestation d'assurance lors du contrôle (NATINF 6168, contravention de 2e classe) ou ne pas la justifier dans les cinq jours (NATINF 6164, 4e classe) : ces codes visent le document, pas l'absence d'assurance.
Infractions proches
Non délivrance par l'assureur de l'attestation d'assurance de véhicule terrestre à moteur
jusqu'à 150 € 6168Contravention 2e classeNon présentation de l'attestation d'assurance d'un véhicule terrestre à moteur
35 € 6164Contravention 4e classeNon justification dans les cinq jours de l'attestation d'assurance d'un véhicule terrestre à moteur
135 € 1537Contravention 3e classeFausse déclaration ou omission volontaire de renseignement relatif à l'assurance par l'auteur d'un accident corporel de la circulation
jusqu'à 450 € 21274DélitExercice de l'activité d'intermédiaire en assurance sans contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle valable
2 ans · 6 000 € 1543Contravention 5e classeOffre de contrat contraire aux règlements sur l'assurance collective
jusqu'à 1 500 € 4540Contravention 5e classeObstacle au contrôle du commissaire contrôleur dans une entreprise d'assurance
jusqu'à 1 500 € 4508DélitConclusion d'assurance décès sur mineur de 12 ans, majeur en tutelle ou personne placée en hopital psychiatrique
4 500 €En résumé
Le code NATINF 6163 correspond à l’infraction de « circulation avec un vehicule terrestre a moteur sans assurance ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.L.324-2 §I, ART.L.324-1 C.ROUTE. ART.L.211-1, ART.L.211-26 C.ASSURANCES et réprimé par ART.L.324-2, ART.L.224-12 C.ROUTE. ART.L.211-26, ART.L.211-27 C.ASSURANCES. Le délit peut être poursuivi par une amende forfaitaire délictuelle de 500 € ; devant le tribunal correctionnel, la peine encourue va jusqu’à 3 750 € d’amende. Elle n’entraîne aucun retrait de points du permis de conduire.
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