Article L324-1

11 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L324-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L324-1
Code Infraction Nature Amende
NATINF 4978 Violation de consigne par militaire Délit
NATINF 4979 Violation de consigne par militaire en temps de guerre, de circonstances exceptionnelles (etat d'urgence ou de siege) ou en presence de bande armee Délit
NATINF 4982 Abandon de poste par militaire en temps de guerre ou de circonstances exceptionnelles (etat d'urgence ou de siege) Délit
NATINF 4983 Abandon de poste par commandant ou chef de bord en temps de guerre ou de circonstances exceptionnelles (etat d'urgence ou de siege) Délit
NATINF 4987 Abandon de poste par militaire en faction en temps de guerre ou de circonstances exceptionnelles (etat d'urgence ou de siege) Délit
NATINF 4988 Assoupissement de militaire a son poste en temps de guerre ou de circonstances exceptionnelles (etat d'urgence ou de siege) Délit
NATINF 6163 Circulation avec un vehicule terrestre a moteur sans assurance Délit 500 €
NATINF 33655 Realisation d'operation de jeux d'argent et de hasard prohibes Délit
NATINF 33656 Realisation en bande organisee d'operation de jeux d'argent et de hasard prohibes Délit
NATINF 34275 Blanchiment : aide a la justification mensongere de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un delit de realisation en bande organisee d'operation de jeux d'argent et de hasard prohibes Délit
NATINF 34276 Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un delit de realisation en bande organisee d'operation de jeux d'argent et de hasard prohibes Délit

Texte de l'article

Article L324-1 du Code de la route

Les règles relatives à l'obligation de s'assurer pour faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sont fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances ci-après reproduits :

" Art.L. 211-1.-Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.

Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article."

" Art.L. 211-2.-Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. "

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