NATINF 27742 Contravention de classe 4

Agrainage ou affouragement en infraction aux prescriptions du schema departemental de gestion cynegetique

Amende forfaitaire
135 €
Minorée 90 € · Majorée 375 € — maximum encouru 750 €
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Amende forfaitaire minorée 90 € Paiement dans les 15 jours
Amende forfaitaire 135 € Montant de référence
Amende forfaitaire majorée 375 € À défaut de paiement ou de contestation dans les délais
Maximum encouru 750 € Devant le tribunal de police

Montants applicables aux contraventions de 4e classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R428-17-1 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives :

1° A l'agrainage et à l'affouragement ;

2° A la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;

3° Aux lâchers de gibiers ;

4° A la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.

Article L425-2 du Code de l'environnement

Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement :

1° Les plans de chasse et les plans de gestion ;

2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5, à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ainsi que les modalités de déplacement d'un poste fixe ;

4° Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ;

5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ;

6° Les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et de participer à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme.

Article L425-5 du Code de l'environnement

I. - L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique.

Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d'agrainage dissuasives en fonction des particularités locales.

II. - L'agrainage et l'affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d'agrainage et d'affouragement sont celles prévues au I.

Article L425-3-1 du Code de l'environnement

Les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 27742 correspond à l'infraction de « agrainage ou affouragement en infraction aux prescriptions du schema departemental de gestion cynegetique ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 4 prévu(e) par ART.R.428-17-1 1°, ART.L.425-2 3°, ART.L.425-5 §I AL.1, ART.L.425-3-1 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.428-17-1 AL.1, ART.R.428-22, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. ART.131-16 1°, 2°, 3°, 4°, 5° C.PENAL. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 135 €, ramenée à 90 € en cas de paiement rapide et portée à 375 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 750 €. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.