Emploi de travailleur handicape sans aménagement conforme de son poste de travail et des locaux
Peine encourue
Prévue par l’art. L4741-1 du code du travail
natinf.fr n'affiche une peine qu'après l'avoir vérifiée dans le texte. Pour ce code, la peine est celle de l'article de répression : lisez-le ci-dessous ou sur Légifrance.
Prescription de l'action publique
6 ans — délai de droit commun.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).
Textes
Définition
ART.L.4741-1 AL.1 2°, ART.L.4221-1, ART.L.4111-1,ART.L.4111-2, ART.L.4111-3,ART.R.4225-6, ART.R.4225-7, ART.R.4225-8 C.TRAVAIL.
- Art. L4741-1 du code du travail Légifrance Codes liés
- Art. L4221-1 du code du travail Légifrance Codes liés
- Art. L4111-1 du code du travail Légifrance Codes liés
- Art. L4111-2 du code du travail Légifrance Codes liés
- Art. L4111-3 du code du travail Légifrance Codes liés
- Art. R4225-6 du code du travail Légifrance Codes liés
- Art. R4225-7 du code du travail Légifrance Codes liés
- Art. R4225-8 du code du travail Légifrance Codes liés
Répression
ART.L.4741-1 AL.1,AL.9, ART.L.4741-5 AL.1 C.TRAVAIL.
- Art. L4741-1 du code du travail Légifrance Codes liés
- Art. L4741-5 du code du travail Légifrance Codes liés
Article L4741-1 du Code du travail
Est puni d'une amende de 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :
1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;
2° Titre II du livre II ;
3° Livre III ;
4° Livre IV ;
5° Titre Ier, chapitres II et IV à VI du titre II, chapitre IV du titre III et titre IV du livre V ;
6° Chapitre II du titre II du présent livre.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.
Article L4221-1 du Code du travail
Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.
Article L4111-1 du Code du travail
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;
3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique.
Article L4111-2 du Code du travail
Pour les établissements et les groupements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.
Article L4111-3 du Code du travail
Les ateliers des établissements publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie :
1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ;
2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ;
3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ;
4° Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le livre IV ;
5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V.
Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d'enseignement.
Article R4225-6 du Code du travail
Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige.
Article R4225-7 du Code du travail
Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des travailleurs handicapés.
Article R4225-8 du Code du travail
Le système d'alarme sonore prévu à l'article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d'alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.
Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en octobre 2026.
À ne pas confondre
Les 243 codes de l'article L4741-1Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.
Infractions proches
Emploi de travailleur sans aménagement conforme assurant le confort de son poste de travail
35987Contravention 5e classeMéconnaissance de l'avis ou des préconisations du médecin du travail relatifs à un salarié et à son poste
jusqu'à 1 500 € 34035DélitOuverture d'un chantier de bâtiment et travaux publics ne disposant pas de réseau d'électricité conforme pour les locaux destinés aux travailleurs
22 500 € 11496Contravention 5e classeEmploi de travailleur à un poste présentant un risque particulier pour la santé ou la sécurité sans suivi individuel renforcé de son état de santé
jusqu'à 1 500 € 34034DélitOuverture d'un chantier de bâtiment et travaux publics ne disposant pas de réseau d'eau potable conforme pour les locaux destinés aux travailleurs
22 500 € 32119Contravention 5e classeEmbauche de travailleur à un poste présentant un risque particulier pour la santé ou la sécurité sans faire procéder à un examen médical d'aptitude conforme
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Le code NATINF 40143 correspond à l’infraction de « emploi de travailleur handicape sans amenagement conforme de son poste de travail et des locaux ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.L.4741-1 AL.1 2°, ART.L.4221-1, ART.L.4111-1,ART.L.4111-2, ART.L.4111-3,ART.R.4225-6, ART.R.4225-7, ART.R.4225-8 C.TRAVAIL et réprimé par ART.L.4741-1 AL.1,AL.9, ART.L.4741-5 AL.1 C.TRAVAIL. La peine encourue est fixée par art. L4741-1 du code du travail.
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