NATINF 29152 Délit Code rural et de la pêche maritime

Inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel d'aliment pour animaux d'origine animale dangereux

Peine encourue

Prévue par l’art. L237-2 du code rural et de la pêche maritime

Juridiction
Tribunal correctionnel
Prescription
6 ans

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Prescription de l'action publique

6 ans — délai de droit commun.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.L.237-2 §III AL.3 C.RURAL. ART.20, ART.15 REGLT.CE 178/2002 DU 28/01/2002.

Répression

ART.L.237-2 §III AL.1, §IV C.RURAL. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.

Article L237-2 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :

- d'abattre un animal en dehors d'un établissement d'abattage dans des conditions illicites ;

- de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux, à l'exception des aliments médicamenteux, sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;

- de destiner à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions ;

- de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un vétérinaire officiel.

II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour un établissement :

1° De ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou de suspension d'une ou plusieurs de ses activités, prise en application des articles L. 206-2, L. 233-1 et L. 235-2 ;

2° De mettre sur le marché des aliments médicamenteux pour animaux sans être titulaire de l'agrément requis en application de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;

3° De fabriquer un aliment médicamenteux ou un produit intermédiaire à partir d'un médicament vétérinaire n'ayant pas obtenu une autorisation aux fins de la fabrication d'aliments médicamenteux pour animaux, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018.

II bis.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d'information prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 201-7.

III.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits le fait pour un exploitant :

- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit ou transformé, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ;

- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit ou transformé, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime.

IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en octobre 2026.

À ne pas confondre

Les 16 codes de l'article L237-2

Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.

26419 Mise sur le marché par un établissement non agréé de produits d'origine animale ou de denrées en contenant destinés à la consommation humaine 26420 Utilisation pour l'alimentation animale de matière animale faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions 26435 Inexécution d'une décision de fermeture d'un établissement de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires en contenant - menace pour la santé publique 26521 Mise sur le marché d'aliments pour animaux par un établissement non agréé 26731 Mise sur le marché d'un produit d'origine animale ou de denrée en contenant préjudiciable à la santé 26732 Inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel d'un produit d'origine animale ou de denrée en contenant préjudiciables à la santé 27075 Abattage d'animal hors d'un abattoir dans des conditions illicites 27259 Mise sur le marché de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires en contenant consignes ou retirés du marché 27260 Transport sans autorisation de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires en contenant consignées ou retirées du marché 27697 Inexécution d'une décision de suspension d'activité d'un établissement détenant des animaux 29151 Mise sur le marché d'aliments dangereux d'origine animale destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires 33431 Non information du préfet du risque pour la santé présenté par une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux révélé par un autocontrôle

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En résumé

Le code NATINF 29152 correspond à l’infraction de « inexecution d'une procedure de retrait ou de rappel d'aliment pour animaux d'origine animale dangereux ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.L.237-2 §III AL.3 C.RURAL. ART.20, ART.15 REGLT.CE 178/2002 DU 28/01/2002 et réprimé par ART.L.237-2 §III AL.1, §IV C.RURAL. ART.131-30 AL.1 C.PENAL. La peine encourue est fixée par art. L237-2 du code rural et de la pêche maritime.

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