NATINF 22797 Contravention 4e classe Code de la route

Stationnement de véhicule à moteur, de nuit ou par visibilité insuffisante, sans éclairage ni signalisation, sur une chaussée eclairee hors agglomération

Amende forfaitaire

135 €

Juridiction
Tribunal de police
Prescription
1 an

Le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique (art. 529 du code de procédure pénale). La procédure ne s'applique pas si une infraction non forfaitisable est constatée en même temps.

Base légale : Art. R48-1 (I, 1°) et R49 du code de procédure pénale · art. 131-13 du code pénal.

Barème

Amende minorée90 €Paiement dans les 15 jours
Amende forfaitaire135 €Montant de référence
Amende majorée375 €À défaut de paiement ou de contestation dans les délais
Maximum encouru750 €Devant le tribunal de police

Prescription de l'action publique

1 an — délai de droit commun.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.R.416-4, ART.R.416-12, ART.R.416-16, ART.L.121-2 C.ROUTE.

Répression

ART.R.416-12 §II C.ROUTE.

Article R416-4 du Code de la route

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un véhicule doit, dans les conditions définies à la présente section, faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé en application des dispositions du livre III.

Article R416-12 du Code de la route

I. - Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec :

1° A l'avant, le ou leurs feux de position allumés ;

2° A l'arrière, le ou leurs feux rouges et le ou leurs feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés.

II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

IV. - Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Article R416-16 du Code de la route

En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut ne pas être signalé lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement celui-ci à une distance suffisante.

Article L121-2 du Code de la route

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ainsi que des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en avril 2026.

À ne pas confondre

Les 17 codes de l'article R416-4

Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.

6114 Maintien des feux de route d'un véhicule à moteur lors du croisement la nuit d'un autre véhicule 135 € 11052 Circulation de nuit sans éclairage Circulation de véhicule à moteur, de nuit ou par visibilité insuffisante, sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public 135 € · 4 pts 11053 Arrêt ou stationnement de véhicule à moteur, de nuit ou par visibilité insuffisante, sans éclairage ni signalisation, sur une chaussée dépourvue d'éclairage public 135 € · 3 pts 22796 Circulation de cycle, de nuit ou par visibilité insuffisante, sans utilisation des feux d'éclairage et de signalisation 11 € 22798 Stationnement sur la chaussée, de nuit ou par visibilité insuffisante, de remorque non accouplee sans éclairage et signalisation réguliers 135 € 22885 Circulation de véhicule à moteur, de nuit ou par visibilité insuffisante, sans usage des feux de route 135 € 22887 Circulation, de nuit ou par visibilité insuffisante, de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, sans usage de(s) feu(X) de croisement 135 € 22888 Usage irrégulier des feux de nuit (route éclairée) Usage irrégulier des feux d'éclairage par le conducteur d'un véhicule à moteur circulant, de nuit, sur une route eclairee 135 € 22889 Usage irrégulier des feux par visibilité réduite Usage irrégulier des feux d'éclairage par le conducteur d'un véhicule à moteur circulant dans des circonstances atmosphériques réduisant la visibilité 135 € 22890 Circulation de véhicule à moteur utilisant de manière injustifiee les feux de brouillard 135 € 22891 Circulation de véhicule à moteur, de nuit ou par visibilité insuffisante, sans usage des feux de position lorsque celui-ci est prescrit 135 € 22892 Circulation de véhicule à moteur, de nuit ou par visibilité insuffisante, sans feux rouges arrière allumés 135 €

Infractions proches

En résumé

Le code NATINF 22797 correspond à l’infraction de « stationnement de vehicule a moteur, de nuit ou par visibilite insuffisante, sans eclairage ni signalisation, sur une chaussee eclairee hors agglomeration ». Il s’agit d’une contravention de 4e classe, prévue par ART.R.416-4, ART.R.416-12, ART.R.416-16, ART.L.121-2 C.ROUTE et réprimée par ART.R.416-12 §II C.ROUTE. L’auteur encourt une amende forfaitaire de 135 €, ramenée à 90 € en cas de paiement rapide et portée à 375 € à défaut, le maximum devant le tribunal de police étant de 750 €.

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