NATINF 32536 Contravention de classe 2

Arret irregulier d'un vehicule sur la chaussee en agglomeration

Amende forfaitaire
35 €
Minorée 22 € · Majorée 75 € — maximum encouru 150 €
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Amende forfaitaire minorée 22 € Paiement dans les 15 jours
Amende forfaitaire 35 € Montant de référence
Amende forfaitaire majorée 75 € À défaut de paiement ou de contestation dans les délais
Maximum encouru 150 € Devant le tribunal de police

Montants applicables aux contraventions de 2e classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R417-1 du Code de la route

I. - En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :


1° Sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête ;


2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;


3° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.


II. - Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 32536 correspond à l'infraction de « arret irregulier d'un vehicule sur la chaussee en agglomeration ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 2 prévu(e) par ART.R.417-1 §I C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.R.417-1 §II C.ROUTE. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 35 €, ramenée à 22 € en cas de paiement rapide et portée à 75 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 150 €. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.