NATINF 21322 Contravention de classe 4

Epandage irregulier d'effluent agricole

Amende forfaitaire
135 €
Minorée 90 € · Majorée 375 € — maximum encouru 750 €
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Amende forfaitaire minorée 90 € Paiement dans les 15 jours
Amende forfaitaire 135 € Montant de référence
Amende forfaitaire majorée 375 € À défaut de paiement ou de contestation dans les délais
Maximum encouru 750 € Devant le tribunal de police

Montants applicables aux contraventions de 4e classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R216-8 du Code de l'environnement

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe l'épandage des effluents agricoles :

1° Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés, exception faite des effluents solides, ou pendant les périodes de forte pluviosité ;

2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;

3° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion produisant des brouillards fins ;

4° A des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d'eau, des habitations et des établissements recevant du public, inférieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 211-53.

III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.
Article R211-51 du Code de l'environnement

I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment :

1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ;

2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;

3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;

4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.

II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.
Article L214-11 du Code de l'environnement

Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles peut être autorisé sont fixées par décret.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 21322 correspond à l'infraction de « epandage irregulier d'effluent agricole ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 4 prévu(e) par ART.R.216-8 §II, ART.R.211-51 §I 1°,2°,3°,4°, §II, ART.L.214-11 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.216-8 §II, ART.L.173-5 2°, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 135 €, ramenée à 90 € en cas de paiement rapide et portée à 375 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 750 €. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.