Article R216-8
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R216-8 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 21318 | Deversement direct d'effluent agricole dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 21322 | Epandage irregulier d'effluent agricole | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 21325 | Epandage d'effluent d'exploitation agricole sur un terrain a forte pente - risque de ruissellement hors du champ d'epandage | Contravention de classe 1 | 11 € |
Texte de l'article
Article R216-8 du Code de l'environnement
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe l'épandage des effluents agricoles :
1° Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés, exception faite des effluents solides, ou pendant les périodes de forte pluviosité ;
2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
3° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion produisant des brouillards fins ;
4° A des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d'eau, des habitations et des établissements recevant du public, inférieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 211-53.
III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.