Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans transmettre les données demandées nécessaires pour lutter contre la fraude
Amende encourue
jusqu'à 1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : cette contravention ne figure pas à l'art. R48-1 du code de procédure pénale. Le procès-verbal va au ministère public ; le tribunal de police, ou le juge par ordonnance pénale (art. 524), fixe l’amende dans la limite du maximum.
Base légale : Art. 131-13 du code pénal · art. R48-1 du code de procédure pénale.
Barème
| Maximum encouru | 1 500 € | Fixé par le tribunal de police |
|---|---|---|
| En récidive | 3 000 € | Lorsque le règlement le prévoit |
Prescription de l'action publique
1 an — délai de droit commun.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).
Textes
Définition
ART.R.221-3-17 5°, ART.R.221-3-11 AL.1 11°, ART.L.221-4 C.ROUTE. ART.7, ANX.II ARR.MINIST DU 16/04/2026.
- Art. R221-3-17 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. R221-3-11 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. L221-4 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. 7 — arrêté ministériel du 16/04/2026 Chercher sur Légifrance
Répression
ART.R.221-3-17 AL.1 C.ROUTE.
- Art. R221-3-17 du code de la route Légifrance Codes liés
Article R221-3-17 du Code de la route
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique générale sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce dernier a été suspendu ;
2° D'organiser un examen de l'épreuve théorique générale dans un site dont l'exploitation n'a pas été déclarée conformément à l'article R. 221-3-5 ou dont l'exploitation a été suspendue ;
3° Pour un examinateur, de superviser un examen de l'épreuve théorique générale en infraction à l'article R. 221-3-10 ;
4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 221-3-14.
Article R221-3-11 du Code de la route
Les organisateurs agréés :
1° Publient sur leur site internet la liste des sites d'examen déclarés et pour chacun d'entre eux le nombre de places proposées ;
2° Recueillent les données transmises par le ministre chargé de la sécurité routière pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires soumis aux candidats ;
3° Vérifient auprès du ministre chargé de la sécurité routière l'éligibilité du candidat à passer l'épreuve ;
4° Transmettent au ministre chargé de la sécurité routière les réponses des candidats ;
5° Communiquent aux candidats le résultat transmis par le ministre chargé de la sécurité routière ;
6° S'assurent du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article R. 221-3-10 et du respect, pour chaque site, du cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 ;
7° Transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité routière et au ministre chargé de l'économie un rapport d'exploitation qui comprend, pour chaque site, le nombre de places proposées et celui des examens effectivement organisés ;
8° Communiquent au ministre chargé de la sécurité routière ou au ministre chargé de l'économie, sur sa demande, toute autre information statistique relative à l'exploitation des sites d'examen.
Article L221-4 du Code de la route
L'organisation des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin :
1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;
2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d'une catégorie de véhicule du groupe lourd.
Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en avril 2026.
À ne pas confondre
Les 15 codes de l'article R221-3-17Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.
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Le code NATINF 40133 correspond à l’infraction de « organisation d'examen de l'epreuve theorique du permis de conduire par un organisme agree sans transmettre les donnees demandees necessaires pour lutter contre la fraude ». Il s’agit d’une contravention de 5e classe, prévue par ART.R.221-3-17 5°, ART.R.221-3-11 AL.1 11°, ART.L.221-4 C.ROUTE. ART.7, ANX.II ARR.MINIST DU 16/04/2026 et réprimée par ART.R.221-3-17 AL.1 C.ROUTE. L’auteur encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police.
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