NATINF 40124 Contravention 5e classe Code de la route

Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans vérification conforme de l'éligibilité du candidat à passer l'epreuve

Amende encourue

jusqu'à 1 500 €

Juridiction
Tribunal de police
Prescription
1 an

Pas d'amende forfaitaire : cette contravention ne figure pas à l'art. R48-1 du code de procédure pénale. Le procès-verbal va au ministère public ; le tribunal de police, ou le juge par ordonnance pénale (art. 524), fixe l’amende dans la limite du maximum.

Base légale : Art. 131-13 du code pénal · art. R48-1 du code de procédure pénale.

Barème

Maximum encouru1 500 €Fixé par le tribunal de police
En récidive3 000 €Lorsque le règlement le prévoit

Prescription de l'action publique

1 an — délai de droit commun.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.R.221-3-17 5°, ART.R.221-3-11 AL.1 3°, ART.R.221-1, ART.L.221-4 C.ROUTE. ART.13 ARR.MINIST DU 16/04/2026.

Répression

ART.R.221-3-17 AL.1 C.ROUTE.

Article R221-3-17 du Code de la route
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique générale sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce dernier a été suspendu ;

2° D'organiser un examen de l'épreuve théorique générale dans un site dont l'exploitation n'a pas été déclarée conformément à l'article R. 221-3-5 ou dont l'exploitation a été suspendue ;

3° Pour un examinateur, de superviser un examen de l'épreuve théorique générale en infraction à l'article R. 221-3-10 ;

4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 221-3-14.
Article R221-3-11 du Code de la route
Les organisateurs agréés :

1° Publient sur leur site internet la liste des sites d'examen déclarés et pour chacun d'entre eux le nombre de places proposées ;

2° Recueillent les données transmises par le ministre chargé de la sécurité routière pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires soumis aux candidats ;

3° Vérifient auprès du ministre chargé de la sécurité routière l'éligibilité du candidat à passer l'épreuve ;

4° Transmettent au ministre chargé de la sécurité routière les réponses des candidats ;

5° Communiquent aux candidats le résultat transmis par le ministre chargé de la sécurité routière ;

6° S'assurent du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article R. 221-3-10 et du respect, pour chaque site, du cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 ;

7° Transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité routière et au ministre chargé de l'économie un rapport d'exploitation qui comprend, pour chaque site, le nombre de places proposées et celui des examens effectivement organisés ;

8° Communiquent au ministre chargé de la sécurité routière ou au ministre chargé de l'économie, sur sa demande, toute autre information statistique relative à l'exploitation des sites d'examen.


Article R221-1 du Code de la route

I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire, soit après conversion d'un brevet militaire de conduite français, soit après échange d'un permis de conduire étranger, soit après réussite à une formation dispensée à cette fin ou validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivrés à cette fin en France.

Les titres mentionnés à l'article L. 221-1 qui sont assimilés au permis de conduire lorsque celui-ci n'est pas exigé pour la conduite d'un véhicule à moteur, comprennent notamment le certificat d'examen du permis de conduire, l'attestation de suivi de la formation requise pour la conduite des véhicules de types L5e et L6e pour les personnes nées après le 31 décembre 1987 et le récépissé de déclaration de perte ou de vol d'un permis de conduire.

II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire.

III.-On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France.


Article L221-4 du Code de la route
L'organisation des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin :

1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;

2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d'une catégorie de véhicule du groupe lourd.

Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence.



Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en avril 2026.

Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.

33278 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire sans agrément valable jusqu'à 1 500 € 33279 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire dans un site sans autorisation valable jusqu'à 1 500 € 33280 Supervision d'examen de l'epreuve théorique générale du permis de conduire par un examinateur ne présentant pas les garanties de capacité, de compétence et d'impartialité requises jusqu'à 1 500 € 40123 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans recueil conforme des données transmises par le ministère chargé de la sécurité routière jusqu'à 1 500 € 40125 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans transmission conforme des réponses des candidats au ministère chargé de la sécurité routière jusqu'à 1 500 € 40126 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans communication conforme aux candidats du résultat transmis par le ministère chargé de la sécurité routière jusqu'à 1 500 € 40127 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans s'assurer des garanties de capacité, de compétence et d'impartialité requises des examinateurs jusqu'à 1 500 € 40128 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans s'assurer du respect du cahier des charges pour chaque site jusqu'à 1 500 € 40129 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans transmission annuelle conforme du rapport d'exploitation jusqu'à 1 500 € 40130 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans transmission des informations statistiques demandées relatives à l'exploitation des sites d'examen jusqu'à 1 500 € 40131 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans procéder à l'audit demande de la sécurité de son système informatique jusqu'à 1 500 € 40132 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans rendre compte annuellement des résultats des plans d'audit interne des sites d'examen jusqu'à 1 500 €

En résumé

Le code NATINF 40124 correspond à l’infraction de « organisation d'examen de l'epreuve theorique du permis de conduire par un organisme agree sans verification conforme de l'eligibilite du candidat a passer l'epreuve ». Il s’agit d’une contravention de 5e classe, prévue par ART.R.221-3-17 5°, ART.R.221-3-11 AL.1 3°, ART.R.221-1, ART.L.221-4 C.ROUTE. ART.13 ARR.MINIST DU 16/04/2026 et réprimée par ART.R.221-3-17 AL.1 C.ROUTE. L’auteur encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police.

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