Article R221-3-11 du code de la route

12 codes NATINF citent l'article R221-3-11 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications : c'est le code NATINF, et non l'article, qui désigne précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R221-3-11
CodeInfractionNatureSanction
40123Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans recueil conforme des données transmises par le ministère chargé de la sécurité routièreContravention 5e classejusqu'à 1 500 €
40124Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans vérification conforme de l'éligibilité du candidat à passer l'epreuveContravention 5e classejusqu'à 1 500 €
40125Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans transmission conforme des réponses des candidats au ministère chargé de la sécurité routièreContravention 5e classejusqu'à 1 500 €
40126Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans communication conforme aux candidats du résultat transmis par le ministère chargé de la sécurité routièreContravention 5e classejusqu'à 1 500 €
40127Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans s'assurer des garanties de capacité, de compétence et d'impartialité requises des examinateursContravention 5e classejusqu'à 1 500 €
40128Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans s'assurer du respect du cahier des charges pour chaque siteContravention 5e classejusqu'à 1 500 €
40129Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans transmission annuelle conforme du rapport d'exploitationContravention 5e classejusqu'à 1 500 €
40130Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans transmission des informations statistiques demandées relatives à l'exploitation des sites d'examenContravention 5e classejusqu'à 1 500 €
40131Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans procéder à l'audit demande de la sécurité de son système informatiqueContravention 5e classejusqu'à 1 500 €
40132Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans rendre compte annuellement des résultats des plans d'audit interne des sites d'examenContravention 5e classejusqu'à 1 500 €
40133Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans transmettre les données demandées nécessaires pour lutter contre la fraudeContravention 5e classejusqu'à 1 500 €
40134Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans coopérer aux opérations de contrôle de l'administration pour la vérification de l'application du cahier des chargesContravention 5e classejusqu'à 1 500 €

Texte de l'article

Art. R221-3-11 du code de la route
Les organisateurs agréés :

1° Publient sur leur site internet la liste des sites d'examen déclarés et pour chacun d'entre eux le nombre de places proposées ;

2° Recueillent les données transmises par le ministre chargé de la sécurité routière pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires soumis aux candidats ;

3° Vérifient auprès du ministre chargé de la sécurité routière l'éligibilité du candidat à passer l'épreuve ;

4° Transmettent au ministre chargé de la sécurité routière les réponses des candidats ;

5° Communiquent aux candidats le résultat transmis par le ministre chargé de la sécurité routière ;

6° S'assurent du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article R. 221-3-10 et du respect, pour chaque site, du cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 ;

7° Transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité routière et au ministre chargé de l'économie un rapport d'exploitation qui comprend, pour chaque site, le nombre de places proposées et celui des examens effectivement organisés ;

8° Communiquent au ministre chargé de la sécurité routière ou au ministre chargé de l'économie, sur sa demande, toute autre information statistique relative à l'exploitation des sites d'examen.


Texte issu du fonds Légifrance de la DILA (avril 2026). Version en vigueur sur Légifrance.