Article R221-3-17
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R221-3-17 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 33278 | Organisation d'examen de l'epreuve theorique generale du permis de conduire sans agrement valable | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 33279 | Organisation d'examen de l'epreuve theorique generale du permis de conduire dans un site sans declaration valable | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 33280 | Supervision d'examen de l'epreuve theorique generale du permis de conduire par un examinateur ne presentant pas les garanties de capacite, de competence et d'impartialite requises | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Article R221-3-17 du Code de la route
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique générale sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce dernier a été suspendu ;
2° D'organiser un examen de l'épreuve théorique générale dans un site dont l'exploitation n'a pas été déclarée conformément à l'article R. 221-3-5 ou dont l'exploitation a été suspendue ;
3° Pour un examinateur, de superviser un examen de l'épreuve théorique générale en infraction à l'article R. 221-3-10 ;
4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 221-3-14.