NATINF 33278 Contravention 5e classe Code de la route

Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire sans agrément valable

Amende encourue

jusqu'à 1 500 €

Juridiction
Tribunal de police
Prescription
1 an

Pas d'amende forfaitaire : cette contravention ne figure pas à l'art. R48-1 du code de procédure pénale. Le procès-verbal va au ministère public ; le tribunal de police, ou le juge par ordonnance pénale (art. 524), fixe l’amende dans la limite du maximum.

Base légale : Art. 131-13 du code pénal · art. R48-1 du code de procédure pénale.

Barème

Maximum encouru1 500 €Fixé par le tribunal de police
En récidive3 000 €Lorsque le règlement le prévoit

Prescription de l'action publique

1 an — délai de droit commun.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.R.221-3-17 1°, ART.L.221-4, ART.R.221-3-4, ART.R.221-3-16 C.ROUTE. ART.1, 2, 3, ANX.I ARR.MINIST DU 16/04/2026.

Répression

ART.R.221-3-17 AL.1 C.ROUTE.

Article R221-3-17 du Code de la route
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique générale sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce dernier a été suspendu ;

2° D'organiser un examen de l'épreuve théorique générale dans un site dont l'exploitation n'a pas été déclarée conformément à l'article R. 221-3-5 ou dont l'exploitation a été suspendue ;

3° Pour un examinateur, de superviser un examen de l'épreuve théorique générale en infraction à l'article R. 221-3-10 ;

4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 221-3-14.
Article L221-4 du Code de la route
L'organisation des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin :

1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;

2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d'une catégorie de véhicule du groupe lourd.

Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence.



Article R221-3-4 du Code de la route
I.-Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par le ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de dix ans renouvelable.

II.-La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter les conditions définies aux articles R. 221-3-6 à R. 221-3-9 et dans le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7.

Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande vaut décision d'acceptation.

III.-Si la personne agréée souhaite cesser son activité, elle notifie cette intention au ministre chargé de la sécurité routière quatre mois au moins avant l'arrêt de l'exploitation.



Article R221-3-16 du Code de la route
I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen déclaré, de l'une des obligations prévues à l'article R. 221-3-7, au III de l'article R. 221-3-9, à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'exploitation de ce site.

II.-En cas de méconnaissance grave ou répétée, pour un site d'examen déclaré, de l'une des obligations prévues à l'article R. 221-3-7, au III de l'article R. 221-3-9, à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l'exploitation du site.

III.-En cas de non-respect des obligations de couverture prévues par l'article R. 221-3-8 ou par ses textes d'application, le ministre chargé de la sécurité routière, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'exploitation d'un ou plusieurs de ses sites d'examen. Cette mesure de suspension porte sur des sites situés dans des territoires autres que ceux où la défaillance a été constatée. Elle respecte les conditions suivantes :

1° Le nombre de places d'examen proposées par les sites dont l'exploitation est suspendue ne peut excéder le double du déficit de places dans les territoires où les obligations de couverture ne sont pas remplies ;

2° La suspension ne place pas l'organisateur agréé en situation de manquement à ses obligations de couverture dans le territoire concerné.

IV.-Les compétences prévues par le présent article sont exercées à Paris par le préfet de police.


Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en avril 2026.

Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.

33279 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire dans un site sans autorisation valable jusqu'à 1 500 € 33280 Supervision d'examen de l'epreuve théorique générale du permis de conduire par un examinateur ne présentant pas les garanties de capacité, de compétence et d'impartialité requises jusqu'à 1 500 € 40123 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans recueil conforme des données transmises par le ministère chargé de la sécurité routière jusqu'à 1 500 € 40124 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans vérification conforme de l'éligibilité du candidat à passer l'epreuve jusqu'à 1 500 € 40125 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans transmission conforme des réponses des candidats au ministère chargé de la sécurité routière jusqu'à 1 500 € 40126 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans communication conforme aux candidats du résultat transmis par le ministère chargé de la sécurité routière jusqu'à 1 500 € 40127 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans s'assurer des garanties de capacité, de compétence et d'impartialité requises des examinateurs jusqu'à 1 500 € 40128 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans s'assurer du respect du cahier des charges pour chaque site jusqu'à 1 500 € 40129 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans transmission annuelle conforme du rapport d'exploitation jusqu'à 1 500 € 40130 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans transmission des informations statistiques demandées relatives à l'exploitation des sites d'examen jusqu'à 1 500 € 40131 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans procéder à l'audit demande de la sécurité de son système informatique jusqu'à 1 500 € 40132 Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire par un organisme agréé sans rendre compte annuellement des résultats des plans d'audit interne des sites d'examen jusqu'à 1 500 €

Infractions proches

En résumé

Le code NATINF 33278 correspond à l’infraction de « organisation d'examen de l'epreuve theorique du permis de conduire sans agrement valable ». Il s’agit d’une contravention de 5e classe, prévue par ART.R.221-3-17 1°, ART.L.221-4, ART.R.221-3-4, ART.R.221-3-16 C.ROUTE. ART.1, 2, 3, ANX.I ARR.MINIST DU 16/04/2026 et réprimée par ART.R.221-3-17 AL.1 C.ROUTE. L’auteur encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police.

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