Organisation d'examen de l'epreuve théorique du permis de conduire sans agrément valable
Amende encourue
jusqu'à 1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : cette contravention ne figure pas à l'art. R48-1 du code de procédure pénale. Le procès-verbal va au ministère public ; le tribunal de police, ou le juge par ordonnance pénale (art. 524), fixe l’amende dans la limite du maximum.
Base légale : Art. 131-13 du code pénal · art. R48-1 du code de procédure pénale.
Barème
| Maximum encouru | 1 500 € | Fixé par le tribunal de police |
|---|---|---|
| En récidive | 3 000 € | Lorsque le règlement le prévoit |
Prescription de l'action publique
1 an — délai de droit commun.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).
Textes
Définition
ART.R.221-3-17 1°, ART.L.221-4, ART.R.221-3-4, ART.R.221-3-16 C.ROUTE. ART.1, 2, 3, ANX.I ARR.MINIST DU 16/04/2026.
- Art. R221-3-17 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. L221-4 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. R221-3-4 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. R221-3-16 du code de la route Légifrance Codes liés
- Art. 1 — arrêté ministériel du 16/04/2026 Chercher sur Légifrance
Répression
ART.R.221-3-17 AL.1 C.ROUTE.
- Art. R221-3-17 du code de la route Légifrance Codes liés
Article R221-3-17 du Code de la route
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique générale sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce dernier a été suspendu ;
2° D'organiser un examen de l'épreuve théorique générale dans un site dont l'exploitation n'a pas été déclarée conformément à l'article R. 221-3-5 ou dont l'exploitation a été suspendue ;
3° Pour un examinateur, de superviser un examen de l'épreuve théorique générale en infraction à l'article R. 221-3-10 ;
4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 221-3-14.
Article L221-4 du Code de la route
L'organisation des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin :
1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;
2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d'une catégorie de véhicule du groupe lourd.
Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
Article R221-3-4 du Code de la route
I.-Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par le ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de dix ans renouvelable.
II.-La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter les conditions définies aux articles R. 221-3-6 à R. 221-3-9 et dans le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7.
Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande vaut décision d'acceptation.
III.-Si la personne agréée souhaite cesser son activité, elle notifie cette intention au ministre chargé de la sécurité routière quatre mois au moins avant l'arrêt de l'exploitation.
Article R221-3-16 du Code de la route
I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen déclaré, de l'une des obligations prévues à l'article R. 221-3-7, au III de l'article R. 221-3-9, à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'exploitation de ce site.
II.-En cas de méconnaissance grave ou répétée, pour un site d'examen déclaré, de l'une des obligations prévues à l'article R. 221-3-7, au III de l'article R. 221-3-9, à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l'exploitation du site.
III.-En cas de non-respect des obligations de couverture prévues par l'article R. 221-3-8 ou par ses textes d'application, le ministre chargé de la sécurité routière, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'exploitation d'un ou plusieurs de ses sites d'examen. Cette mesure de suspension porte sur des sites situés dans des territoires autres que ceux où la défaillance a été constatée. Elle respecte les conditions suivantes :
1° Le nombre de places d'examen proposées par les sites dont l'exploitation est suspendue ne peut excéder le double du déficit de places dans les territoires où les obligations de couverture ne sont pas remplies ;
2° La suspension ne place pas l'organisateur agréé en situation de manquement à ses obligations de couverture dans le territoire concerné.
IV.-Les compétences prévues par le présent article sont exercées à Paris par le préfet de police.
Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en avril 2026.
À ne pas confondre
Les 15 codes de l'article R221-3-17Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.
Infractions proches
En résumé
Le code NATINF 33278 correspond à l’infraction de « organisation d'examen de l'epreuve theorique du permis de conduire sans agrement valable ». Il s’agit d’une contravention de 5e classe, prévue par ART.R.221-3-17 1°, ART.L.221-4, ART.R.221-3-4, ART.R.221-3-16 C.ROUTE. ART.1, 2, 3, ANX.I ARR.MINIST DU 16/04/2026 et réprimée par ART.R.221-3-17 AL.1 C.ROUTE. L’auteur encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police.
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