NATINF 40101 Crime Code pénal

Crime de guerre : violence commise en réunion suivie de mutilation ou infirmité permanente

Peine encourue

Prévue par l’art. 462-1 du code pénal

Juridiction
Cour d'assises ou cour criminelle départementale
Prescription
20 ans

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Prescription de l'action publique

20 ans — délai de droit commun.

Délai de droit commun des crimes, à compter du jour de la commission des faits — art. 7 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.461-2, ART.461-1, ART.222-10 8°, ART.222-9 C.PENAL.

Répression

ART.462-1 AL.1 3°, ART.222-10 AL.1, ART.462-2, ART.462-3, ART.462-6, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.

Article 461-2 du Code pénal
Sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne ainsi que l'enlèvement et la séquestration, définis par le livre II du présent code et commis à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire.
Article 461-1 du Code pénal
Constituent des crimes ou des délits de guerre les infractions définies par le présent livre commises, lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l'encontre des personnes ou des biens visés aux articles 461-2 à 461-31.
Article 222-10 du Code pénal

L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

2° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis et 5° ter (abrogés)

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise :

a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 222-9 du Code pénal

Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Répression — Art. 462-1 du code pénal

Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées aux articles 461-2, 461-6, 461-16 et 461-17 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des crimes ou des délits de guerre :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans au plus.

Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en avril 2026.

À ne pas confondre

Les 22 codes de l'article 461-2

Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.

30678 Crime de guerre : meurtre 30679 Délit de guerre : violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours 30836 Crime de guerre : arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire 30837 Crime de guerre : arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans 30886 Crime de guerre : arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée 30887 Crime de guerre : arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit 30888 Crime de guerre : arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunité de l'auteur d'un crime ou délit 30889 Crime de guerre : arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition 30890 Crime de guerre : arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours 30891 Crime de guerre : arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunité de l'auteur d'un crime ou délit, suivi de libération avant 7 jours 30892 Crime de guerre : arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage et libération avant 7 jours sans exécution de condition 30893 Crime de guerre : arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage commis en bande organisée et libération avant 7 jours sans exécution de condition

Infractions proches

En résumé

Le code NATINF 40101 correspond à l’infraction de « crime de guerre : violence commise en reunion suivie de mutilation ou infirmite permanente ». Il s’agit d’un crime, prévu par ART.461-2, ART.461-1, ART.222-10 8°, ART.222-9 C.PENAL et réprimé par ART.462-1 AL.1 3°, ART.222-10 AL.1, ART.462-2, ART.462-3, ART.462-6, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. La peine encourue est fixée par art. 462-1 du code pénal.

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