NATINF 33808 Contravention de classe 5

Retrait ou rappel de vehicule, remorque ou un de ses elements sans etablir un etat chiffre conforme des produits retires ou rappeles - surveillance du marche des vehicules a moteur

Amende encourue
1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : contravention jugée par le tribunal de police
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Maximum encouru 1 500 € Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit

Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R329-25 du Code de la route

Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application du deuxième alinéa de l'article R. 329-10 ou d'en avoir modifié l'état ;

2° Le fait, en méconnaissance des dispositions d'une décision de suspension de mise sur le marché, de retrait du produit ou d'interdiction de mise à disposition sur le marché prise en application du I de l'article L. 329-35 ou d'une mesure prise en application du premier alinéa de l'article L. 329-37 :

a) D'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction de mise sur le marché ;

b) De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un véhicule, d'une remorque, d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement ;

3° Le fait de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application des articles L. 329-35 ou L. 329-37 ou de ne pas en faire la déclaration dématérialisée conformément aux dispositions de l'article L. 329-36.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article L329-35 du Code de la route

I.-L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51, prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La mise en conformité ;

3° Le rappel ;

4° La suspension de mise sur le marché ;

5° Le retrait du produit ;

6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;

7° La destruction des produits présentant un risque grave.

II.-Tout manquement à la réglementation de mise à disposition sur le marché des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et équipements destinés aux véhicules est passible d'une amende administrative infligée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, dont le montant ne peut excéder un million d'euros par produit concerné.

III.-Lorsqu'elle prend des mesures ou inflige une sanction, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en informe sans délai l'autorité administrative chargée de la réception des véhicules, la Commission européenne et les autorités de surveillance des autres Etats membres.

Article L329-37 du Code de la route

Lorsqu'est constatée une non-conformité telle que le produit présente un danger grave ou immédiat pour la santé, la sécurité ou l'environnement, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut prononcer, à titre conservatoire, une suspension provisoire de mise sur le marché, un rappel ou un retrait des produits non conformes, aux frais de l'opérateur économique.

La durée de ces mesures conservatoires ne peut excéder quinze jours, renouvelables une fois.

La procédure contradictoire préalable au prononcé d'une mesure prévue à l'article L. 329-35 est engagée dès la notification de la mesure conservatoire.

Article L329-36 du Code de la route

Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.

Sans préjudice des mesures d'information des personnes et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les opérateurs économiques qui procèdent au rappel ou au retrait en font la déclaration par voie dématérialisée, selon des modalités fixées par décret.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 33808 correspond à l'infraction de « retrait ou rappel de vehicule, remorque ou un de ses elements sans etablir un etat chiffre conforme des produits retires ou rappeles - surveillance du marche des vehicules a moteur ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.329-25 AL.1 3°, ART.L.329-35, ART.L.329-37, ART.L.329-36 AL.1 C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.R.329-25 AL.1 C.ROUTE. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.