Présence de voyageur autre qu'un membre d'équipage dans un véhicule transportant des marchandises dangereuses
Amende encourue
jusqu'à 1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : cette contravention ne figure pas à l'art. R48-1 du code de procédure pénale. Le procès-verbal va au ministère public ; le tribunal de police, ou le juge par ordonnance pénale (art. 524), fixe l’amende dans la limite du maximum.
Base légale : Art. 131-13 du code pénal · art. R48-1 du code de procédure pénale.
Barème
| Maximum encouru | 1 500 € | Fixé par le tribunal de police |
|---|---|---|
| En récidive | 3 000 € | Lorsque le règlement le prévoit |
Prescription de l'action publique
1 an — délai de droit commun.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).
Textes
Définition
ART.R.1252-8, ART.R.1252-9 AL.1 9° C.TRANSPORTS. ANX.B 8.3.1 ADR DU 30/09/1957. ART.1, ART.3 2°, ANX.I 2.5.2-E), ANX.1 5.4.CAT-II-12) ARR.MINIST DU 29/05/2009.
- Art. R1252-8 du code des transports Chercher sur Légifrance Codes liés
- Art. R1252-9 du code des transports Chercher sur Légifrance Codes liés
- Art. 1 — arrêté ministériel du 29/05/2009 Chercher sur Légifrance
- Art. 3 — arrêté ministériel du 29/05/2009 Chercher sur Légifrance
Répression
ART.R.1252-9 C.TRANSPORTS. ART.1-BIS AL.4 DECRET 77-1331 DU 30/11/1977.
- Art. R1252-9 du code des transports Chercher sur Légifrance Codes liés
- Art. 1-BIS — décret 77-1331 du 30/11/1977 Chercher sur Légifrance
À ne pas confondre
Les 203 codes de l'article R1252-8Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.
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En résumé
Le code NATINF 11223 correspond à l’infraction de « presence de voyageur autre qu'un membre d'equipage dans un vehicule transportant des marchandises dangereuses ». Il s’agit d’une contravention de 5e classe, prévue par ART.R.1252-8, ART.R.1252-9 AL.1 9° C.TRANSPORTS. ANX.B 8.3.1 ADR DU 30/09/1957. ART.1, ART.3 2°, ANX.I 2.5.2-E), ANX.1 5.4.CAT-II-12) ARR.MINIST DU 29/05/2009 et réprimée par ART.R.1252-9 C.TRANSPORTS. ART.1-BIS AL.4 DECRET 77-1331 DU 30/11/1977. L’auteur encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police.
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