Transmission d'information inexacte ou incomplète par un bénéficiaire effectif à la société ou à l'entité - lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Peine encourue
200 000 € d'amende
Peine principale maximale pour une personne physique, hors récidive et hors peines complémentaires. Vérifiée dans le texte en vigueur le 7 octobre 2026.
Base légale : Art. L574-5 du code monétaire et financier.
Prescription de l'action publique
6 ans — délai de droit commun.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).
Textes
Définition
ART.L.574-6, ART.L.561-45-2, ART.L.561-45-1, ART.L.561-2-2, ART.R.561-59, ART.R.561-56 C.M.F.
- Art. L574-6 du code monétaire et financier Légifrance Codes liés
- Art. L561-45-2 du code monétaire et financier Légifrance Codes liés
- Art. L561-45-1 du code monétaire et financier Légifrance Codes liés
- Art. L561-2-2 du code monétaire et financier Légifrance Codes liés
- Art. R561-59 du code monétaire et financier Chercher sur Légifrance Codes liés
- Art. R561-56 du code monétaire et financier Légifrance Codes liés
Répression
ART.L.574-6, ART.L.574-5 AL.1,AL.2 C.M.F.
- Art. L574-6 du code monétaire et financier Légifrance Codes liés
- Art. L574-5 du code monétaire et financier Légifrance Codes liés
Article L574-6 du Code monétaire et financier
Est puni des peines prévues à l'article L. 574-5 le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à la société ou l'entité les informations requises en application de l'article L. 561-45-2 dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes.
Article L561-45-2 du Code monétaire et financier
A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article.
Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.
Article L561-45-1 du Code monétaire et financier
Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 :
1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ;
2° Les placements collectifs ;
3° Les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité ;
4° Les groupements d'intérêt économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 4° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre.
Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.
Article L561-2-2 du Code monétaire et financier
Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :
1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;
2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif.
Article R561-56 du Code monétaire et financier
Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes :
1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
2° S'agissant du bénéficiaire effectif :
a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ;
c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.
Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en octobre 2026.
À ne pas confondre
Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.
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Le code NATINF 35108 correspond à l’infraction de « transmission d'information inexacte ou incomplete par un beneficiaire effectif a la societe ou a l'entite - lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.L.574-6, ART.L.561-45-2, ART.L.561-45-1, ART.L.561-2-2, ART.R.561-59, ART.R.561-56 C.M.F et réprimé par ART.L.574-6, ART.L.574-5 AL.1,AL.2 C.M.F. L’auteur encourt jusqu’à 200 000 € d'amende (Art. L574-5 du code monétaire et financier).
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