NATINF 35107 Délit Code monétaire et financier

Non transmission dans les délais, par un bénéficiaire effectif à la société ou à l'entité, des informations le concernant - lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Peine encourue

200 000 € d'amende

Juridiction
Tribunal correctionnel
Prescription
6 ans

Peine principale maximale pour une personne physique, hors récidive et hors peines complémentaires. Vérifiée dans le texte en vigueur le 7 octobre 2026.

Base légale : Art. L574-5 du code monétaire et financier.

Prescription de l'action publique

6 ans — délai de droit commun.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.L.574-6, ART.L.561-45-2, ART.L.561-45-1, ART.L.561-2-2, ART.R.561-59, ART.R.561-56 C.M.F.

Répression

ART.L.574-6, ART.L.574-5 AL.1,AL.2 C.M.F.

Article L574-6 du Code monétaire et financier

Est puni des peines prévues à l'article L. 574-5 le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à la société ou l'entité les informations requises en application de l'article L. 561-45-2 dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes.

Article L561-45-2 du Code monétaire et financier

A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article.

Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.

Article L561-45-1 du Code monétaire et financier

Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 :

1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ;

2° Les placements collectifs ;

3° Les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité ;

4° Les groupements d'intérêt économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.

Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 4° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre.

Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.

Article L561-2-2 du Code monétaire et financier

Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :

1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;

2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif.

Article R561-56 du Code monétaire et financier

Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes :

1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

2° S'agissant du bénéficiaire effectif :

a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;

b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ;

c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.

Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en octobre 2026.

À ne pas confondre

Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.

Infractions proches

En résumé

Le code NATINF 35107 correspond à l’infraction de « non transmission dans les delais, par un beneficiaire effectif a la societe ou a l'entite, des informations le concernant - lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.L.574-6, ART.L.561-45-2, ART.L.561-45-1, ART.L.561-2-2, ART.R.561-59, ART.R.561-56 C.M.F et réprimé par ART.L.574-6, ART.L.574-5 AL.1,AL.2 C.M.F. L’auteur encourt jusqu’à 200 000 € d'amende (Art. L574-5 du code monétaire et financier).

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