NATINF 34337 Contravention de classe 5

Cession d'articles pyrotechniques destines au divertissement de categorie f2 ou f3 sans tenir a disposition des agents de controle le registre des transactions

Amende encourue
1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : contravention jugée par le tribunal de police
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Maximum encouru 1 500 € Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit

Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R557-6-16 du Code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique :

1° De céder à toute personne physique des articles pyrotechniques destinés au divertissement sans avoir effectué l'enregistrement prévu à l'article L. 557-10-1 ;

2° D'apposer sur le registre prévu à l'article L. 557-10-1 des mentions inexactes, incomplètes, ou méconnaissant les prescriptions de l'arrêté ministériel prévu par l'article R. 557-6-14-1 ;

3° De ne pas conserver les données enregistrées et ne pas tenir à la disposition le registre à des fins de contrôles conformément aux dispositions de l'article R. 557-6-14-2 ;

4° De ne pas signaler les transactions suspectes, conformément aux dispositions des articles L. 557-10-2 et R. 557-6-14-3.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article L557-10-1 du Code de l'environnement

Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l'intérieur, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction et l'identité de l'acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l'Etat.


Article R557-6-14-1 du Code de l'environnement

Les mentions devant figurer dans le registre mentionné à l'article L. 557-10-1, ainsi que les modalités de tenue de ce registre, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article R557-6-3 du Code de l'environnement

Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit :

1° Artifices de divertissement :

a) Catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation ;

b) Catégorie F2 : artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées ;

c) Catégorie F3 : artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ;

d) Catégorie F4 : artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (également désignés par l'expression " artifices de divertissement à usage professionnel ") et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ;

2° Articles pyrotechniques destinés au théâtre :

a) Catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible ;

b) Catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières ;

3° Autres articles pyrotechniques :

a) Catégorie P1 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible ;

b) Catégorie P2 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 34337 correspond à l'infraction de « cession d'articles pyrotechniques destines au divertissement de categorie f2 ou f3 sans tenir a disposition des agents de controle le registre des transactions ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.557-6-16 3°, ART.L.557-10-1, ART.R.557-6-14-1, ART.R.557-6-3 1° B), C) C.ENVIR. ART.1, ART.3, ART.5 ARR.MINIST DU 17/12/2021. et réprimé(e) par ART.R.557-6-16 AL.1, ART.L.173-7 C.ENVIR. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.