Article R557-6-16
5 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R557-6-16 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique :
1° De céder à toute personne physique des articles pyrotechniques destinés au divertissement sans avoir effectué l'enregistrement prévu à l'article L. 557-10-1 ;
2° D'apposer sur le registre prévu à l'article L. 557-10-1 des mentions inexactes, incomplètes, ou méconnaissant les prescriptions de l'arrêté ministériel prévu par l'article R. 557-6-14-1 ;
3° De ne pas conserver les données enregistrées et ne pas tenir à la disposition le registre à des fins de contrôles conformément aux dispositions de l'article R. 557-6-14-2 ;
4° De ne pas signaler les transactions suspectes, conformément aux dispositions des articles L. 557-10-2 et R. 557-6-14-3.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.