NATINF 31940 Contravention 5e classe Code des transports

Présentation d'un rapport annuel d'activité du conseiller à la sécurité non conforme - entreprise effectuant des transports terrestres de marchandises dangereuses ou des opérations qui y sont liées

Amende encourue

jusqu'à 1 500 €

Juridiction
Tribunal de police
Prescription
1 an

Pas d'amende forfaitaire : cette contravention ne figure pas à l'art. R48-1 du code de procédure pénale. Le procès-verbal va au ministère public ; le tribunal de police, ou le juge par ordonnance pénale (art. 524), fixe l’amende dans la limite du maximum.

Base légale : Art. 131-13 du code pénal · art. R48-1 du code de procédure pénale.

Barème

Maximum encouru1 500 €Fixé par le tribunal de police
En récidive3 000 €Lorsque le règlement le prévoit

Prescription de l'action publique

1 an — délai de droit commun.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.R.1252-8, ART.R.1252-9 AL.1 12° C.TRANSPORTS. ANX.A 1.8.3.3 ADR DU 30/09/1957. ANX.VOL-I 1.8.3.3 ADN DU 26/05/2000. ANX.UNIQUE 1.8.3.3 RID DU 03/06/1999. ART.1, ART.3 2°, ART.6 §5-1, ANX.I 5.4.CAT-II-15) ARR.MINIST DU 29/05/2009.

Répression

ART.R.1252-9 C.TRANSPORTS. ART.1-BIS AL.4 DECRET 77-1331 DU 30/11/1977.

Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.

Infractions proches

En résumé

Le code NATINF 31940 correspond à l’infraction de « presentation d'un rapport annuel d'activite du conseiller a la securite non conforme - entreprise effectuant des transports terrestres de marchandises dangereuses ou des operations qui y sont liees ». Il s’agit d’une contravention de 5e classe, prévue par ART.R.1252-8, ART.R.1252-9 AL.1 12° C.TRANSPORTS. ANX.A 1.8.3.3 ADR DU 30/09/1957. ANX.VOL-I 1.8.3.3 ADN DU 26/05/2000. ANX.UNIQUE 1.8.3.3 RID DU 03/06/1999. ART.1, ART.3 2°, ART.6 §5-1, ANX.I 5.4.CAT-II-15) ARR.MINIST DU 29/05/2009 et réprimée par ART.R.1252-9 C.TRANSPORTS. ART.1-BIS AL.4 DECRET 77-1331 DU 30/11/1977. L’auteur encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police.

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