Conception d'equipement electrique et electronique dont les piles ou accumulateurs usages ne sont pas aisement retirables
Amende encourue
| Maximum encouru | 1 500 € | Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit |
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Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 1 an.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :
1° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ;
2° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 .
Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur réemploi, leur réutilisation, leur démantèlement et leur valorisation.
Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent pas être enlevés aisément par l'utilisateur final, les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les équipements électriques et électroniques auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risques ces piles et accumulateurs. Si nécessaire, les instructions informent également l'utilisateur final des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'équipement électrique et électronique.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.
I.-La présente sous-section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.
II.-La présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du III et de l'article R. 543-172-1.
Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :
1° Equipement d'échange thermique ;
2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
3° Lampes ;
4° Gros équipements ;
5° Petits équipements ;
6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;
7° Panneaux photovoltaïques ;
8° Cycles à pédalage assisté définis au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route et engins de déplacement personnel motorisés définis au 6.15 du même article.
III.-Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.
Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.
Infractions similaires
Le code NATINF 31129 correspond à l'infraction de « conception d'equipement electrique et electronique dont les piles ou accumulateurs usages ne sont pas aisement retirables ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.543-206 1°, ART.R.543-176 AL.2, ART.R.543-172 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.543-206 AL.1, ART.L.173-7 C.ENVIR. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.