Vente d'equipements electriques et electroniques sans information prealable visible, lisible et facilement accessible des conditions de reprise des produits usages
Amende encourue
| Maximum encouru | 1 500 € | Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit |
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Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 1 an.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance :
1° De ne pas assurer la reprise d'un produit usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies aux articles R. 541-161 et R. 541-162 ;
2° De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article R. 541-163.
La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
L'utilisateur final est informé dans le lieu de vente des conditions de reprise mises à sa disposition de manière visible, lisible et facilement accessible, et avant que la vente ne soit conclue. En cas de vente à distance, le distributeur s'assure que cette information est fournie à l'acheteur de manière visible, lisible et facilement accessible préalablement à la conclusion de la vente.
Lorsque la reprise des produits ou matériaux mentionnés au g de l'article R. 541-160 s'effectue dans les installations mentionnées au II de l'article R. 541-161, l'information de l'utilisateur final comprend les nom, adresse, coordonnées et horaires d'ouverture de chacune de ces installations ainsi que les catégories d'utilisateurs pouvant y être accueillies.
Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur et soumis à l'obligation de reprise en application de l'article L. 541-10-8.
Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et les pneumatiques qui sont mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1.
Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 :
1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l'être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l'exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l'agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2019 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16, qui lui sont applicables de plein droit ;
3° (Abrogé) ;
4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;
5° Les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;
6° Les batteries ;
7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l'ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets ;
8° Les médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;
10° Les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;
11° Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement ;
12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d'en assurer la reprise sur tout le territoire ;
16° Les pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, les modalités d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;
17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;
18° Les navires de plaisance ou de sport ;
19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d'organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ;
20° Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ;
21° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;
22° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2024 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16 qui lui sont applicables de plein droit.
Les aides techniques mentionnées à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique s'appliquent à ces aides techniques dès lors qu'elles ont le statut de dispositif médical.
I.-La présente sous-section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.
II.-La présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du III et de l'article R. 543-172-1.
Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :
1° Equipement d'échange thermique ;
2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
3° Lampes ;
4° Gros équipements ;
5° Petits équipements ;
6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;
7° Panneaux photovoltaïques ;
8° Cycles à pédalage assisté définis au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route et engins de déplacement personnel motorisés définis au 6.15 du même article.
III.-Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.
Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.
Infractions similaires
Le code NATINF 33745 correspond à l'infraction de « vente d'equipements electriques et electroniques sans information prealable visible, lisible et facilement accessible des conditions de reprise des produits usages ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.541-166 2°, ART.R.541-163, ART.R.541-158, ART.R.541-159, ART.L.541-10-8 §II, §V, ART.L.541-10-1 5°, ART.R.543-172 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.541-166 AL.1, ART.L.173-7 C.ENVIR. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.