NATINF 23215 Délit

Incineration en mer dans la zone economique ou ecologique a partir d'une structure artificielle fixe ou d'un navire etranger

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article L218-61 du Code de l'environnement

I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers :

1° En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ;

2° Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français.

II.-Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique.

Article L218-64 du Code de l'environnement

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite d'opération d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française, de procéder à une incinération en mer.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.

Article L218-59 du Code de l'environnement

L'incinération en mer est interdite.

Article L218-60 du Code de l'environnement

Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° " Incinération en mer " : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe ;

2° " Navire " : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non ;

3° " Structure artificielle fixe " : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels qu'ils soient.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 23215 correspond à l'infraction de « incineration en mer dans la zone economique ou ecologique a partir d'une structure artificielle fixe ou d'un navire etranger ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.218-61 §II,§I 1°, ART.L.218-64 AL.1, ART.L.218-59, ART.L.218-60 C.ENVIR. ART.11, ART.13 ORD 2016-1687 DU 08/12/2016. et réprimé(e) par ART.L.218-61 §II, ART.L.218-64 AL.1,AL.4, ART.L.173-5 2°, ART.L.173-7 C.ENVIR. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.