Refus par capitaine de navire de prêter son concours aux opérations de secours en cas de sinistre à bord
Amende encourue
jusqu'à 1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : cette contravention ne figure pas à l'art. R48-1 du code de procédure pénale. Le procès-verbal va au ministère public ; le tribunal de police, ou le juge par ordonnance pénale (art. 524), fixe l’amende dans la limite du maximum.
Base légale : Art. 131-13 du code pénal · art. R48-1 du code de procédure pénale.
Barème
| Maximum encouru | 1 500 € | Fixé par le tribunal de police |
|---|---|---|
| En récidive | 3 000 € | Lorsque le règlement le prévoit |
Prescription de l'action publique
1 an — délai de droit commun.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).
Textes
Définition
ART.R.5336-5, ART.R.5331-17 AL.3 C.TRANSPORTS.
- Art. R5336-5 du code des transports Chercher sur Légifrance Codes liés
- Art. R5331-17 du code des transports Chercher sur Légifrance Codes liés
Répression
ART.R.5336-5 C.TRANSPORTS.
- Art. R5336-5 du code des transports Chercher sur Légifrance Codes liés
À ne pas confondre
Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.
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En résumé
Le code NATINF 28101 correspond à l’infraction de « refus par capitaine de navire de preter son concours aux operations de secours en cas de sinistre a bord ». Il s’agit d’une contravention de 5e classe, prévue par ART.R.5336-5, ART.R.5331-17 AL.3 C.TRANSPORTS et réprimée par ART.R.5336-5 C.TRANSPORTS. L’auteur encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police.
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