NATINF 25355 Délit

Abus frauduleux, par personne morale, de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 223-15-5 du Code pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


Article 223-15-2 du Code pénal

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende.

Article 121-2 du Code pénal

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 25355 correspond à l'infraction de « abus frauduleux, par personne morale, de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.223-15-5, ART.223-15-2 AL.1, ART.121-2 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.223-15-5, ART.223-15-2 AL.1, ART.131-38, ART.131-39 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.