Article 223-15-5
1 infraction de la nomenclature NATINF se réfère à l'article 223-15-5 dans son texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 25355 | Abus frauduleux, par personne morale, de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable | Délit | — |
Texte de l'article
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.