Article R317-8

11 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R317-8 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R317-8
Code Infraction Nature Amende
NATINF 7542 Circulation d'un vehicule a moteur ou d'une remorque non muni de plaque d'immatriculation visible Contravention de classe 4 135 €
NATINF 24028 Circulation d'un vehicule a moteur avec une plaque d'immatriculation illisible Contravention de classe 4 135 €
NATINF 24029 Circulation d'un vehicule a moteur avec une plaque d'immatriculation amovible Contravention de classe 4 135 €
NATINF 24030 Circulation d'un vehicule a moteur avec une plaque d'immatriculation non conforme Contravention de classe 4 135 €
NATINF 25827 Vente ou mise en vente de plaque d'immatriculation de vehicule non conforme Contravention de classe 4 135 €
NATINF 25828 Exposition ou offre de plaque d'immatriculation de vehicule non conforme Contravention de classe 4 135 €
NATINF 25829 Incitation a l'achat ou a l'utilisation de plaque d'immatriculation de vehicule non conforme Contravention de classe 4 135 €
NATINF 29824 Detention de plus de 500 munitions de la categorie c-6 sans detenir l'arme correspondante Contravention de classe 4 135 €
NATINF 29825 Detention de plus de 500 munitions de la categorie c-7 sans detenir l'arme correspondante Contravention de classe 4 135 €
NATINF 29826 Detention de plus de 500 munitions de la categorie c-8 sans detenir l'arme correspondante Contravention de classe 4 135 €
NATINF 35861 Circulation d'un vehicule sous declaration d'achat sans plaque w garage Contravention de classe 4 135 €

Texte de l'article

Article R317-8 du Code de la route

I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.

Par exception aux dispositions du premier alinéa :

1° Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une seule plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule ;

2° Tout véhicule circulant sous couvert du certificat d'immatriculation provisoire W garage, prévu au I de l'article R. 322-3, porte des plaques d'immatriculation réglementaires amovibles W garage.

II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.

Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12.

Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation peut, dans ce cas, être amovible.

Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.

III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.

IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.

V. Sous réserve de l'infraction particulière prévue au VIII de l'article R. 322-4, le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VII.-Sous réserve de la sanction particulière prévue par le VIII de l'article R. 322-4, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 3251, L. 325-2 et L. 325-3.

VIII.-Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.

Poursuivre