Article R121-2
7 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R121-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
Texte de l'article
Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite ;
2° de l'article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;
3° des articles R. 3312-51 à R. 3312-64 du code des transports, relatives à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;
4° Des articles L. 3121-20 à L. 3121-26 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail,
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.