NATINF 40192 Délit Code de procédure pénale

Révélation d'élément permettant l'identification ou la localisation d'un interprète autorisé à intervenir anonymement dans une procédure applicable à la criminalité organisée suivi de mort

Peine encourue

Prévue par l’art. 706-105-2 du code de procédure pénale

Juridiction
Tribunal correctionnel
Prescription
6 ans

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Prescription de l'action publique

6 ans — délai de droit commun.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.706-105-2, ART.706-73-1, ART.706-74 C.P.P.

Répression

ART.706-105-2 AL.5 C.P.P. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.

Article 706-105-2 du Code de procédure pénale

Les interprètes requis à l'occasion d'une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, à l'exception du 11°, et des articles 706-73-1 et 706-74, aux fins d'assistance aux actes prévus à l'article 10-3 et au deuxième alinéa de l'article 100-5 ou en application de l'article 803-5 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Cette autorisation permet à l'interprète qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé.

L'identité des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l'identification personnelle ou la localisation d'un interprète autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom sur le fondement du même premier alinéa est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre de l'interprète ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l'interprète ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice du chapitre I er du titre II du livre II du code pénal.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 706-73-1 du Code de procédure pénale

Le présent titre, à l'exception de l'article 706-88, est également applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits suivants :

1° Délit d'escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal, délit d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée, prévu à l'article 323-4-1 du même code et délit d'évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l'article 434-30 dudit code ;

2° Délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d'œuvre, de prêt illicite de main-d'œuvre ou d'emploi d'étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l'article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;

3° Délits de blanchiment, prévus à l'article 324-1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

3° bis Délits de blanchiment prévus à l'article 324-2 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 14° de l'article 706-73 du présent code ;

4° Crimes ou délits d'association de malfaiteurs, prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;

4° bis Délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 du même code ;

5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;

6° Délits d'importation, d'exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d'acquisition ou d'échange d'un bien culturel prévus à l'article 322-3-2 du code pénal.

7° Délits d'atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l'article L. 415-6 du code de l'environnement ;

8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l'article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l'article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ;

9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ;

10° Délit de participation à la tenue d'une maison de jeux d'argent et de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure et délits d'importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d'installation et d'exploitation d'appareil de jeux d'argent et de hasard ou d'adresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de l'article L. 324-4 du même code ;

11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 411-5,411-7 et 411-8, aux deux premiers alinéas de l'article 412-2, à l'article 413-1 et au troisième alinéa de l'article 413-13 du code pénal et délits mentionnés à l'article 411-12 du même code, commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère ou sous contrôle étranger, lorsque cette circonstance porte la durée de la peine d'emprisonnement à cinq ans au moins ;

12° Délits d'administration d'une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d'intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus à l'article 323-3-2 du même code ;

13° Délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée prévu à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ;

14° Crimes et délits de corruption d'agent public et de trafic d'influence, prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;

15° Délits de corruption commis en bande organisée, prévus aux articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal.

Article 706-74 du Code de procédure pénale

Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 ;

2° Aux crimes ou aux délits d'association de malfaiteurs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l'article 706-73 ou du 4° de l'article 706-73-1 du présent code.


Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en avril 2026.

À ne pas confondre

Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.

Infractions proches

En résumé

Le code NATINF 40192 correspond à l’infraction de « revelation d'element permettant l'identification ou la localisation d'un interprete autorise a intervenir anonymement dans une procedure applicable a la criminalite organisee suivi de mort ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.706-105-2, ART.706-73-1, ART.706-74 C.P.P et réprimé par ART.706-105-2 AL.5 C.P.P. ART.131-30 AL.1 C.PENAL. La peine encourue est fixée par art. 706-105-2 du code de procédure pénale.

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