Fourniture au public d'eau destinée à la consommation humaine sans plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau de sa production à sa distribution
Peine encourue
1 an d'emprisonnement et15 000 €d'amende
Peine principale maximale pour une personne physique, hors récidive et hors peines complémentaires. Vérifiée dans le texte en vigueur le 7 octobre 2026.
Base légale : Art. L1324-3 du code de la santé publique.
Prescription de l'action publique
6 ans — délai de droit commun.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).
Textes
Définition
ART.L.1324-3 §I 6°, ART.L.1321-4 §I 7°, ART.R.1321-22-1 C.SANTE.PUB. ART.1 A 10 ARR.MINIST DU 03/01/2023.
- Art. L1324-3 du code de la santé publique Légifrance Codes liés
- Art. L1321-4 du code de la santé publique Légifrance Codes liés
- Art. R1321-22-1 du code de la santé publique Légifrance Codes liés
- Art. 1 — arrêté ministériel du 03/01/2023 Chercher sur Légifrance
Répression
ART.L.1324-3 §I C.SANTE.PUB.
- Art. L1324-3 du code de la santé publique Légifrance Codes liés
Article L1324-3 du Code de la santé publique
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l'usage qui en est fait ;
2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine, à l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1322-14 ;
3° D'exercer les activités énumérées au I de l'article L. 1321-7 et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils prévoient ;
4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique ou des actes déclaratifs d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ;
5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l'interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;
6° De ne pas se conformer aux dispositions prévues au I de l'article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales, à l'article L. 1322-2 ;
7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II de l'article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la santé publique ;
8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions de l'article L. 1321-8.
II.-(Abrogé).
Article L1321-4 du Code de la santé publique
I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7, est un fournisseur d'eau. Elle est tenue de :
1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution ;
2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;
4° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;
5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;
6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire ;
7° Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau sur toute partie de la chaîne de production et de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dont elle est responsable ou, pour les personnes responsables de la distribution intérieure de locaux ou établissements où l'eau est fournie au public, une évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux fournisseurs d'eau qui fournissent une quantité moyenne d'eau par jour ou qui desservent un nombre de personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique inférieurs à des seuils fixés par décret.
II. - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti.
III. - Le 2° du I ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.
Article R1321-22-1 du Code de la santé publique
De la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau élabore, met en œuvre, évalue et met à jour un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau sur la partie dont elle a la compétence.
Pour l'application du présent article, la zone de captage correspond à l'aire d'alimentation du captage d'eau potable mentionnée à l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
A défaut, elle correspond :
1° En l'absence de délimitation de l'aire d'alimentation du captage, au périmètre de protection éloignée du captage d'eau défini à l'article L. 1321-2 du présent code ;
2° En l'absence de délimitation de l'aire d'alimentation du captage et d'un périmètre de protection éloignée, au périmètre de protection rapprochée défini au même article, élargi au territoire des communes incluses dans ce périmètre ;
3° En l'absence de délimitation d'un périmètre de protection rapprochée, au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage.
Les modalités d'élaboration, de mise en œuvre, d'évaluation, de mise à jour et de transmission du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture. Cet arrêté précise également les informations à mettre à disposition ou à transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au directeur de l'agence ou de l'office de l'eau territorialement compétents et aux consommateurs.
Lorsque plusieurs personnes morales sont chargées du prélèvement, de la production et de la distribution de l'eau, les conditions d'élaboration, de mise en œuvre, d'évaluation et de mise à jour des plans font l'objet d'une concertation pour tenir compte des risques identifiés et des mesures prises par ces personnes morales. Ces conditions prévoient notamment les modalités de coordination et de cohérence des plans, notamment les modalités de transmission des informations pertinentes entre les parties prenantes.
La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau adresse au directeur général de l'agence régionale de santé les informations nécessaires en vue de leur transmission à la Commission européenne.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes responsables de la production ou de la distribution d'eau fournissant moins de dix mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique.
Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en octobre 2026.
À ne pas confondre
Les 24 codes de l'article L1324-3Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.
Infractions proches
Fourniture au public d'eau destinée à la consommation humaine malgré restriction ou interruption pour risque sanitaire
1 an · 15 000 € 25449DélitFourniture au public d'eau destinée à la consommation humaine faisant courir un risque sanitaire sans information immédiate des consommateur
1 an · 15 000 € 40180DélitFourniture au public d'eau destinée à la consommation humaine sans mise en place de mesure corrective nécessaire pour en assurer la qualité
1 an · 15 000 € 35825DélitEmploi pour la fourniture d'eau au public destinée à la consommation humaine de produit ou procédé pouvant en altérer la qualité
1 an · 15 000 € 40161DélitFourniture au public d'eau destinée à la consommation humaine sans respect des règles de conception et d'hygiène des installations de production et distribution
1 an · 15 000 €En résumé
Le code NATINF 40162 correspond à l’infraction de « fourniture au public d'eau destinee a la consommation humaine sans plan de gestion de la securite sanitaire de l'eau de sa production a sa distribution ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.L.1324-3 §I 6°, ART.L.1321-4 §I 7°, ART.R.1321-22-1 C.SANTE.PUB. ART.1 A 10 ARR.MINIST DU 03/01/2023 et réprimé par ART.L.1324-3 §I C.SANTE.PUB. L’auteur encourt jusqu’à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende (Art. L1324-3 du code de la santé publique).
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