NATINF 25449 Délit Code de la santé publique

Fourniture au public d'eau destinée à la consommation humaine faisant courir un risque sanitaire sans information immédiate des consommateur

Peine encourue

1 an d'emprisonnement et15 000 €d'amende

Juridiction
Tribunal correctionnel
Prescription
6 ans

Peine principale maximale pour une personne physique, hors récidive et hors peines complémentaires. Vérifiée dans le texte en vigueur le 7 octobre 2026.

Base légale : Art. L1324-3 du code de la santé publique.

Prescription de l'action publique

6 ans — délai de droit commun.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.L.1324-3 §I 6°, ART.L.1321-4 §I 3°, 6°, ART.R.1321-30 C.SANTE.PUB.

Répression

ART.L.1324-3 §I C.SANTE.PUB.

Article L1324-3 du Code de la santé publique

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :

1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l'usage qui en est fait ;

2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine, à l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1322-14 ;

3° D'exercer les activités énumérées au I de l'article L. 1321-7 et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils prévoient ;

4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique ou des actes déclaratifs d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ;

5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l'interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;

6° De ne pas se conformer aux dispositions prévues au I de l'article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales, à l'article L. 1322-2 ;

7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II de l'article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la santé publique ;

8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions de l'article L. 1321-8.

II.-(Abrogé).

Article L1321-4 du Code de la santé publique

I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7, est un fournisseur d'eau. Elle est tenue de :

1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution ;

2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;

3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;

4° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;

5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;

6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire ;

7° Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau sur toute partie de la chaîne de production et de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dont elle est responsable ou, pour les personnes responsables de la distribution intérieure de locaux ou établissements où l'eau est fournie au public, une évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux fournisseurs d'eau qui fournissent une quantité moyenne d'eau par jour ou qui desservent un nombre de personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique inférieurs à des seuils fixés par décret.

II. - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti.

III. - Le 2° du I ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.

Article R1321-30 du Code de la santé publique

Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles R. 1321-27, R. 1321-28 et R. 1321-29, les consommateurs en sont informés immédiatement par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau.

Dans les cas prévus aux articles R. 1321-27 et R. 1321-29, dès lors que le non-respect des limites de qualité est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau communique dès que possible aux consommateurs concernés :

1° Le danger potentiel pour la santé humaine et sa cause, le dépassement de la limite de qualité et les mesures correctives qui ont été prises, notamment l'interdiction, la restriction d'utilisation ou d'autres mesures ;

2° Les conseils nécessaires, mis à jour régulièrement, sur les conditions de consommation et d'utilisation des eaux, en tenant compte en particulier des personnes en situation de vulnérabilité pour lesquelles les risques sanitaires liés à l'eau sont plus élevés ;

3° L'information selon laquelle il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine est écarté.

Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en octobre 2026.

À ne pas confondre

Les 24 codes de l'article L1324-3

Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.

1600 Utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation ou la conservation de denrée ou marchandise destinée à la consommation humaine 1 an · 15 000 € 3416 Installation d'amenée par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine 1 an · 15 000 € 3417 Offre ou vente au public d'eau ou de glace en vue de l'alimentation humaine sans s'assurer que celle-ci est propre à la consommation 1 an · 15 000 € 3418 Fourniture au public d'eau destinée à la consommation humaine sans mise en œuvre de mesure de surveillance pour en garantir la qualité 1 an · 15 000 € 3419 Non respect des dispositions d'un acte portant déclaration ou déclaratif d'utilité publique déterminant un périmètre de protection autour d'un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine 1 an · 15 000 € 3420 Utilisation sans autorisation d'eau prélevée dans le milieu naturel pour sa production, sa distribution ou son conditionnement en vue de la consommation humaine 1 an · 15 000 € 3659 Exécution, sans autorisation préalable, de sondage ou travaux souterrain dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public 1 an · 15 000 € 24055 Reprise de travaux interdits dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public 1 an · 15 000 € 24056 Reprise, malgré suspension, de travaux susceptible d'altérer ou de diminuer une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public 1 an · 15 000 € 24058 Conditionnement sans autorisation d'eau minérale naturelle 1 an · 15 000 € 25444 Exploitation d'une source d'eau minérale naturelle sans autorisation 1 an · 15 000 € 25445 Utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal d'eau minérale naturelle sans autorisation 1 an · 15 000 €

Infractions proches

En résumé

Le code NATINF 25449 correspond à l’infraction de « fourniture au public d'eau destinee a la consommation humaine faisant courir un risque sanitaire sans information immediate des consommateur ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.L.1324-3 §I 6°, ART.L.1321-4 §I 3°, 6°, ART.R.1321-30 C.SANTE.PUB et réprimé par ART.L.1324-3 §I C.SANTE.PUB. L’auteur encourt jusqu’à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende (Art. L1324-3 du code de la santé publique).

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