Harcèlement moral d'une personne au moyen d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numérique ou électronique, commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion
Peine encourue
Prévue par l’art. 132-76 du code pénal
natinf.fr n'affiche une peine qu'après l'avoir vérifiée dans le texte. Pour ce code, la peine est celle de l'article de répression : lisez-le ci-dessous ou sur Légifrance.
Prescription de l'action publique
6 ans — délai de droit commun.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).
Textes
Définition
ART.222-33-2-2 AL.5 4°,AL.1,AL.2,AL.3,AL.4, ART.132-76, ART.131-35-1 C.PENAL.
- Art. 222-33-2-2 du code pénal Légifrance
- Art. 132-76 du code pénal Légifrance Codes liés
- Art. 131-35-1 du code pénal Légifrance Codes liés
Répression
ART.132-76 AL.1 7°, ART.222-33-2-2 AL.5, ART.222-44, ART.131-26-2 C.PENAL.
- Art. 132-76 du code pénal Légifrance Codes liés
- Art. 222-33-2-2 du code pénal Légifrance
- Art. 222-44 du code pénal Légifrance Codes liés
- Art. 131-26-2 du code pénal Légifrance Codes liés
Article 222-33-2-2 du Code pénal
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.
L'infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;
3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
4° bis Lorsqu'ils ont été commis sur le titulaire d'un mandat électif ;
5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.
Répression — Art. 132-76 du code pénal
Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13,225-1 et 432-7 du présent code, ou au septième alinéa de l'article 24, au deuxième alinéa de l'article 32 et au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en avril 2026.
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En résumé
Le code NATINF 40148 correspond à l’infraction de « harcelement moral d'une personne au moyen d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numerique ou electronique, commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.222-33-2-2 AL.5 4°,AL.1,AL.2,AL.3,AL.4, ART.132-76, ART.131-35-1 C.PENAL et réprimé par ART.132-76 AL.1 7°, ART.222-33-2-2 AL.5, ART.222-44, ART.131-26-2 C.PENAL. La peine encourue est fixée par art. 132-76 du code pénal.
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