NATINF 40110 Délit Code général de la fonction publique

Harcèlement moral : propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail commis en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime

Peine encourue

Prévue par l’art. 132-77 du code pénal

Juridiction
Tribunal correctionnel
Prescription
6 ans

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Prescription de l'action publique

6 ans — délai de droit commun.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.222-33-2, ART.132-77 C.PENAL. ART.L.1152-1 C.TRAVAIL. ART.L.133-2 C.G.F.P.

Répression

ART.132-77 AL.1 7°, ART.222-33-2, ART.222-44, ART.222-50-1, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL.

Article 222-33-2 du Code pénal

Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.


Article L1152-1 du Code du travail
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article L133-2 du Code général de la fonction publique


Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Répression — Art. 132-77 du code pénal

Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13,222-33,225-1,225-4-13 et 432-7 du présent code, ou au huitième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni lorsque l'infraction est déjà aggravée soit parce qu'elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu'elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union


Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en avril 2026 et en octobre 2026.

À ne pas confondre

Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.

Infractions proches

En résumé

Le code NATINF 40110 correspond à l’infraction de « harcelement moral : propos ou comportements repetes ayant pour objet ou effet une degradation des conditions de travail commis en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre de la victime ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.222-33-2, ART.132-77 C.PENAL. ART.L.1152-1 C.TRAVAIL. ART.L.133-2 C.G.F.P et réprimé par ART.132-77 AL.1 7°, ART.222-33-2, ART.222-44, ART.222-50-1, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. La peine encourue est fixée par art. 132-77 du code pénal.

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