NATINF 29131 Contravention de classe 5

Conduite d'un vehicule avec antidemarrage par ethylotest electronique apres utilisation du dispositif par un tiers - conducteur interdit de conduire un vehicule sans dispositif homologue

Amende encourue
1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : contravention jugée par le tribunal de police
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Maximum encouru 1 500 € Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit

Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R234-5 du Code de la route

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.

Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque les faits ont été commis :

- par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale, dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article ;

- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 8° de l'article 138 du code de procédure pénale dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ;

- par une personne soumise à une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique prononcée en application du 7° de l'article 132-45 du code pénal, dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un suivi socio-judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un des aménagements de peine prévus aux articles 720-1-1, 721-2, 723-4 ou 723-10 du code de procédure pénale, d'une libération conditionnelle, ou d'une surveillance judiciaire ou de sûreté.

II. - Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.

III. - Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

IV. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

V. - Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

VI. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article L234-2 du Code de la route

I.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

II.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.


Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 29131 correspond à l'infraction de « conduite d'un vehicule avec antidemarrage par ethylotest electronique apres utilisation du dispositif par un tiers - conducteur interdit de conduire un vehicule sans dispositif homologue ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.234-5 §I, ART.L.234-2 §I 7° C.ROUTE. ART.41-2 4BIS° C.P.P. et réprimé(e) par ART.R.234-5 §I,§III C.ROUTE. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.