NATINF 28098 Délit Code des transports

Intrusion sans autorisation dans une zone A accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire

Peine encourue

1 an d'emprisonnement et15 000 €d'amende

Juridiction
Tribunal correctionnel
Prescription
6 ans

Peine principale maximale pour une personne physique, hors récidive et hors peines complémentaires. Vérifiée dans le texte en vigueur le 7 octobre 2026.

Base légale : Art. L5336-10-1 du code des transports.

Prescription de l'action publique

6 ans — délai de droit commun.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.L.5336-10-1, ART.L.5332-16 1°, ART.L.5332-12, ART.L.5332-6, ART.R.5332-30, ART.R.5332-57, ART.R.5332-65 §I, ART.R.5332-66 1°, ART.R.5332-67 1° C.TRANSPORTS.

Répression

ART.L.5336-10-1 C.TRANSPORTS.

Article L5336-10-1 du Code des transports

Le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire sans l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 5332-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Article L5332-16 du Code des transports

Toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder à :

1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;

2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;

3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.

Article L5332-12 du Code des transports

A l'intérieur des limites portuaires de sûreté, l'autorité administrative crée et délimite des zones à accès restreint où sont réalisés des contrôles de sûreté selon les modalités précisées aux articles L. 5332-13 et L. 5332-14.

Article L5332-6 du Code des transports

Au vu des informations contenues dans l'évaluation de sûreté du port, l'autorité administrative détermine les limites portuaires de sûreté.

Ces limites comprennent les installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-1 et autres zones terrestres et maritimes intéressant la sûreté portuaire et, peuvent, le cas échéant, s'étendre au-delà des limites administratives du port.

L'autorité administrative en assure la publicité.

Article R5332-30 du Code des transports

Le plan de sûreté du port prévu à l'article L. 5332-7 est établi par l'autorité portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité sous réserve des dispositions de l'article R. 5332-85.

Les éléments du plan relatifs au plan d'eau situé dans les limites portuaires de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat.

Article R5332-57 du Code des transports

I. - Par arrêté du préfet de département qui en délimite le périmètre, une zone accès restreint, éventuellement divisée en secteurs :

1° Est créée au niveau de tout quai public d'un port ou de toute installation portuaire qui accueille des navires de croisière et des navires rouliers à passagers en exploitation ;

2° Peut être créée dans les limites portuaires de sûreté en dehors de toute installation portuaire et en application de l'article L. 5332-12 après avis de l'autorité portuaire ;

3° Peut être créée dans toute installation portuaire après avis de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité portuaire.

Les avis sollicités en application de ce I sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans le délai d'un mois à compter de la saisine faite par le préfet de département.

II. - Une zone à accès restreint est créée à titre permanent ou temporaire et peut être activée de manière permanente ou temporaire.

Lorsqu'une installation portuaire comporte une partie non couverte par une zone à accès restreint ou lorsque celle-ci n'est pas activée de manière permanente, les contrôles de sûreté mis en œuvre relèvent des paragraphes 1 à 3 de la présente sous-section, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

Lorsque la zone à accès restreint est à activation temporaire, l'évaluation de sûreté du port ou de l'installation portuaire détermine les éventuelles mesures de sûreté à mettre en œuvre durant les périodes d'inactivation.

III. - L'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire qui estime être dans l'impossibilité de satisfaire une des exigences liées à la création d'une zone à accès restreint présente un dossier au préfet de département, lequel fixe, au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté du port ou de l'installation portuaire, les mesures de sûreté alternatives.

Article R5332-65 du Code des transports

I. - L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée maximale de cinq ans.

II. - L'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 5332-62 permet à son détenteur de se voir délivrer par l'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire un titre d'accès permanent ou temporaire, valable dans les seules zones et installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16 du port pour lesquelles elle a été accordée.

L'édition par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire d'un titre d'accès n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 pour :

1° Les personnes accédant à une zone à accès restreint ou une installation portuaire mentionnées à l'article L. 5332-16 soit en qualité de visiteur pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable trois fois dans la limite d'une année civile, soit au titre d'une intervention urgente liée à l'exploitation de l'installation portuaire ou d'un navire en escale, pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable six fois dans la limite d'une semaine, selon des modalités définies par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article R. 5332-70 ;

2° Les personnes ayant sollicité la délivrance d'un titre d'accès permanent, dans l'attente de la délivrance de celui-ci.

III. - Les agréments mentionnés aux 2° à 8° de l'article R. 5332-62 ouvrent à leurs détenteurs les mêmes droits que ceux prévus au premier alinéa du II.

IV. - Les habilitations mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 5332-62 ouvrent à leurs détenteurs les mêmes droits que ceux prévus au premier alinéa du II uniquement lorsque les systèmes d'information du port ou le système d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 5332-16 concernés sont installés dans des locaux situés dans une zone à accès restreint du port ou dans l'installation portuaire.

V. - Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents des douanes et les agents chargés de missions d'audit, de contrôle et d'inspection relevant des ministres des transports, de la mer, du travail et de l'agriculture sont, dans l'exercice de leurs fonctions, réputés détenir l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62.

Article R5332-66 du Code des transports

En cas d'urgence :

1° L'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 peut être suspendue sans délai à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures, reconductible une fois, par le préfet de département ;

2° L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnées à l'article R. 5332-62 peuvent être suspendus sans délai par le préfet de département pour une durée maximale de deux mois.

Article R5332-67 du Code des transports

Lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites, l'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnées à l'article R. 5332-62 peuvent être retirés à tout moment, par :

1° Le préfet de département en ce qui concerne l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62, les agréments prévus aux 2° à 4° et 6° à 8° du même article et les habilitations prévues aux 9° et 10° du même article ;

2° Le préfet de département et par le procureur de la République en ce qui concerne l'agrément prévu au 5° de l'article R. 5332-62.

Le retrait intervient, le cas échéant après une enquête administrative réalisée par le service enquêteur compétent :

1° A la demande de l'employeur auprès du préfet de département ;

2° A l'initiative du préfet de département en vue de s'assurer que le comportement de la personne concernée n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées ;

3° Au titre de l'application du II de l'article L. 5332-18.

L'intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations.

Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en octobre 2026.

Infractions proches

En résumé

Le code NATINF 28098 correspond à l’infraction de « intrusion sans autorisation dans une zone a acces restreint d'un port ou d'une installation portuaire ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.L.5336-10-1, ART.L.5332-16 1°, ART.L.5332-12, ART.L.5332-6, ART.R.5332-30, ART.R.5332-57, ART.R.5332-65 §I, ART.R.5332-66 1°, ART.R.5332-67 1° C.TRANSPORTS et réprimé par ART.L.5336-10-1 C.TRANSPORTS. L’auteur encourt jusqu’à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende (Art. L5336-10-1 du code des transports).

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