NATINF 40172 Délit Code des transports

Autorisation, par l'exploitant d'une installation portuaire, d'accès à cette installation à une personne non autorisée

Peine encourue

2 ans d'emprisonnement et30 000 €d'amende

Juridiction
Tribunal correctionnel
Prescription
6 ans

Peine principale maximale pour une personne physique, hors récidive et hors peines complémentaires. Vérifiée dans le texte en vigueur le 7 octobre 2026.

Base légale : Art. L5336-10 du code des transports.

Prescription de l'action publique

6 ans — délai de droit commun.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.L.5336-10, ART.L.5332-16 2°, ART.L.5332-18 §I AL.5 C.TRANSPORTS.

Répression

ART.L.5336-10 C.TRANSPORTS.

Article L5336-10 du Code des transports

Le fait pour l'exploitant d'une installation portuaire d'autoriser l'accès à cette installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l'article L. 5332-18 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Article L5332-16 du Code des transports

Toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder à :

1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;

2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;

3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.

Article L5332-18 du Code des transports

I.-A l'issue d'une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :

1° Par l'autorité administrative :

a) L'autorisation pour :

-l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 5332-16 du présent code et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ;

-l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332-16 et, sauf exceptions identifiées par l'autorité administrative dans l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332-9 au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations ;

-l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332-16 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;

b) L'agrément prévu à l'article L. 5332-17 ;

c) L'habilitation prévue au même article L. 5332-17 ;

2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes chargées des opérations prévues au b des 1° et 2° du II de l'article L. 5332-15.

II.-Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I sont renouvelées chaque année.

III.-Toute personne pour laquelle sont sollicités une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue au même I.

Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en octobre 2026.

Infractions proches

En résumé

Le code NATINF 40172 correspond à l’infraction de « autorisation, par l'exploitant d'une installation portuaire, d'acces a cette installation a une personne non autorisee ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.L.5336-10, ART.L.5332-16 2°, ART.L.5332-18 §I AL.5 C.TRANSPORTS et réprimé par ART.L.5336-10 C.TRANSPORTS. L’auteur encourt jusqu’à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (Art. L5336-10 du code des transports).

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