Peche, sans reimmersion immediate, de poisson migrateur n'ayant pas la taille requise capture en amont de la limite de salure des eaux
Amende encourue
| Amende forfaitaire minorée | 45 € | Paiement dans les 15 jours |
|---|---|---|
| Amende forfaitaire | 68 € | Montant de référence |
| Amende forfaitaire majorée | 180 € | À défaut de paiement ou de contestation dans les délais |
| Maximum encouru | 450 € | Devant le tribunal de police |
Montants applicables aux contraventions de 3e classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 1 an.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article R. 436-62 ;
2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de l'article R. 436-65.
Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être pêchés, gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
1° Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux : pour le saumon : 0,50 mètre ; pour la truite de mer :
0,35 mètre ; pour les aloses : 0,30 mètre ;2° Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3094-86 du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
3° Dans l'ensemble des eaux couvertes par l'article R. 436-44 :
pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile :
0,20 mètre.
Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11, la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s'y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes :
1° Saumon atlantique (Salmo salar) ;
2° Grande alose (Alosa alosa) ;
3° Alose feinte (Alosa fallax) ;
4° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ;
5° Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;
6° Anguille (Anguilla anguilla) ;
7° Truite de mer (Salmo trutta, f. trutta).
Infractions similaires
Le code NATINF 20168 correspond à l'infraction de « peche, sans reimmersion immediate, de poisson migrateur n'ayant pas la taille requise capture en amont de la limite de salure des eaux ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 3 prévu(e) par ART.R.436-67 1°, ART.R.436-62 1°, 2°, ART.R.436-44 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.436-67 AL.1, ART.L.437-22 AL.1, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 68 €, ramenée à 45 € en cas de paiement rapide et portée à 180 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 450 €. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.