NATINF 40195 Délit Code des transports

Transport public particulier de personnes sans carte professionnelle correspondant à l'activité pratiquée

Peine encourue

Prévue par l’art. L3124-12 du code des transports

Juridiction
Tribunal correctionnel
Prescription
6 ans

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Prescription de l'action publique

6 ans — délai de droit commun.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.L.3124-12 §I, ART.L.3120-2-2, ART.L.3120-1, ART.R.3120-6 C.TRANSPORTS.

Répression

ART.L.3124-12 C.TRANSPORTS.

Article L3124-12 du Code des transports

I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de contrevenir au I, au 1° du II ou aux 2° ou 3° du III de l'article L. 3120-2 ou de réaliser ou de faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-2 correspondant à l'activité pratiquée.

II. - Les personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;

2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal.

III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.

L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

Article L3120-2-2 du Code des transports

Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative.

Article L3120-1 du Code des transports
Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III.
Article R3120-6 du Code des transports

Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l'extérieur. Cette carte comporte les informations fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.

La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui :

1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l'entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l'article R. 3120-8-1, est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ;

2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit à l'article R. 3120-8-1 ;

3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes.

L'autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l'appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté du ministre chargé des transports.

Le conducteur restitue sa carte professionnelle lorsqu'il cesse définitivement son activité professionnelle. A défaut d'avoir été restituée, elle lui est retirée par l'autorité administrative.

Il la restitue également lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée par les dispositions du présent titre cesse d'être remplie. A défaut de restitution, elle lui est retirée après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision de retrait envisagée par l'autorité compétente.

Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en octobre 2026.

À ne pas confondre

Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.

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En résumé

Le code NATINF 40195 correspond à l’infraction de « transport public particulier de personnes sans carte professionnelle correspondant a l'activite pratiquee ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.L.3124-12 §I, ART.L.3120-2-2, ART.L.3120-1, ART.R.3120-6 C.TRANSPORTS et réprimé par ART.L.3124-12 C.TRANSPORTS. La peine encourue est fixée par art. L3124-12 du code des transports.

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