Incitation d'un mineur, par personne ayant autorite, a participer a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'acte de terrorisme
Prescription de l'action publique
Cette infraction relève d'un régime dérogatoire : acte de terrorisme. Le délai est de 30 ans, et non celui de droit commun applicable à sa nature.
Art. 706-25-1 du Code de procédure pénale : les crimes terroristes se prescrivent par trente ans.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d'amende.
Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l'autorité parentale ou de l'exercice de cette autorité en ce qu'elle concerne les autres enfants mineurs de cette personne. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
Infractions similaires
Le code NATINF 32503 correspond à l'infraction de « incitation d'un mineur, par personne ayant autorite, a participer a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'acte de terrorisme ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.421-2-4-1 AL.1 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.421-2-4-1, ART.421-7, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.422-6, ART.131-26-2 C.PENAL. ART.378 AL.1 C.CIVIL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.