NATINF 31788 Délit

Deplacement a l'etranger sans declaration prealable par une personne enregistree dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 706-25-7 du Code de procédure pénale

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.

La personne est tenue :

1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnée au deuxième alinéa de l'article 706-25-8, puis tous les trois mois ;

2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;

3° De déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;

4° Si la personne réside à l'étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.

Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.

Si une personne de nationalité française réside à l'étranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile.

Si une personne de nationalité étrangère réside à l'étranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du service gestionnaire.

Les obligations de justification et de présentation prévues au présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.

Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.

La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4, pendant un délai de :

a) Dix ans s'il s'agit d'un majeur ;

b) Cinq ans s'il s'agit d'un mineur.

Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.

Le fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

La tentative de déplacement à l'étranger sans avoir procédé à la déclaration prévue au 3° du présent article est punie des mêmes peines.

Le non-respect, par les personnes résidant à l'étranger, des obligations prévues au présent article est puni des mêmes peines.

Le présent article n'est pas applicable aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure.


Article R50-44 du Code de procédure pénale

La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-25-7 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture. Si le justificatif produit se rapporte au domicile d'un tiers, il doit être accompagné d'une attestation d'hébergement établie et signée par celui-ci, ainsi que d'une copie de tout document d'identité en cours de validité du signataire de l'attestation.

La déclaration préalable de déplacement prévue aux 3° et 4° de l'article 706-25-7 précise les dates, la destination du déplacement envisagé et l'adresse où se trouvera la personne pendant ce déplacement.

Article R50-45 du Code de procédure pénale

Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-25-7, concernant les personnes résidant en France, le justificatif visé à l'article R. 50-44 est remis en personne au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé.

Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-25-7, si l'intéressé de nationalité française réside à l'étranger, le justificatif visé à l'article R. 50-44 est remis en personne au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France la plus proche de son domicile.

Si l'intéressé de nationalité étrangère réside à l'étranger, le justificatif visé à l'article R. 50-44 doit être transmis par la voie postale, avec demande d'avis de réception, au gestionnaire du fichier. Dans cette dernière hypothèse, les documents justificatifs doivent être accompagnés ou revêtus d'un visa émanant soit des autorités étrangères soit des postes diplomatiques ou consulaires.

Dans tous les cas, l'obligation de justification doit s'exécuter une première fois dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations a été faite puis tous les trois mois à compter de cette même date. La personne doit alors justifier de son adresse au plus tard dans les quinze jours suivant l'expiration de ce délai de trois mois.

Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer et de justifier de ses éventuels changements d'adresse dans un délai de quinze jours après un changement.

Pour l'application du 3° de l'article 706-25-7, l'intéressé doit effectuer en personne, au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend son domicile, la déclaration préalable au moins quinze jours avant le déplacement envisagé.

Pour l'application du 4° de l'article 706-25-7, si l'intéressé de nationalité française réside à l'étranger, il doit effectuer en personne au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France la plus proche de son domicile, la déclaration préalable au moins quinze jours avant le déplacement envisagé.

Si l'intéressé de nationalité étrangère réside à l'étranger, il doit effectuer la déclaration préalable au moins quinze jours avant le déplacement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du gestionnaire du fichier.


Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 31788 correspond à l'infraction de « deplacement a l'etranger sans declaration prealable par une personne enregistree dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.706-25-7 AL.1, AL.2 3°, AL.16,AL.17, ART.R.50-44 AL.2, ART.R.50-45 C.P.P. et réprimé(e) par ART.706-25-7 AL.16 C.P.P. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.