NATINF 30756 Délit Code des transports

Exercice de l'activité d'exploitant de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre

Amende forfaitaire délictuelle

500 €

Juridiction
Amende forfaitaire ou tribunal correctionnel
Prescription
6 ans

L'amende forfaitaire est une voie de poursuite, pas un plafond : le procureur peut toujours renvoyer devant le tribunal correctionnel. Elle est exclue en cas de récidive, de cumul d'infractions ou pour un mineur.

Base légale : Art. L3124-7 du code des transports · art. 495-17 du code de procédure pénale.

Barème

Amende minorée400 €Paiement dans les 15 jours
Amende forfaitaire500 €Montant de référence
Amende majorée1 000 €À défaut de paiement ou de contestation dans les délais
Au tribunal45 000 € et 3 ansMaximum devant le tribunal correctionnel (amende et emprisonnement)

Prescription de l'action publique

6 ans — délai de droit commun.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.L.3122-3, ART.L.3124-7 §I, ART.L.3122-1, ART.R.3122-2, ART.R.3122-4 C.TRANSPORTS.

Répression

ART.L.3124-7 §I,§II C.TRANSPORTS.

Article L3122-3 du Code des transports

Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-4, sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 3124-8.

Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux.

Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.

Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d'inscription.

L'inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres.

Les exploitants déclarent notamment dans le registre le nom des conducteurs employés en application du deuxième alinéa de l'article L. 3122-4, le numéro de la carte professionnelle de ces conducteurs ainsi que les numéros d'immatriculation des véhicules qu'ils exploitent.

Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les professionnels mentionnés à l'article L. 3141-1 peuvent accéder aux données du registre pour vérifier les informations relatives aux exploitants, aux conducteurs et aux véhicules auxquels ils ont recours et le contenu du dossier d'inscription, sont définies par voie réglementaire.

Article L3124-7 du Code des transports

I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'exercer l'activité prévue à l'article L. 3122-1 sans être inscrit au registre mentionné à l'article L. 3122-3.

II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;

2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

4° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal.

III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.

L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

Article L3122-1 du Code des transports

Le présent chapitre s'applique aux exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties.

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article R3122-2 du Code des transports


L'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur est effectuée dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier complet d'inscription par l'exploitant sous réserve de la transmission au gestionnaire du registre du récépissé de paiement des frais d'inscription prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3122-3. Elle donne lieu à l'envoi d'une attestation d'inscription à l'exploitant.
L'inscription est refusée si le dossier est incomplet ou si les documents communiqués ne justifient pas de l'accomplissement par l'exploitant des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3122-4. Ce refus intervient après qu'une mise en demeure, invitant l'exploitant à compléter le dossier d'inscription, est restée sans effet. Le refus d'inscription, qui est motivé, ainsi que la mise en demeure sont notifiés à l'exploitant par tout moyen permettant d'en accuser réception.
A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l'inscription au registre, l'autorité compétente renouvelle l'inscription avant ce terme, sauf si l'une des conditions auxquelles est soumise sa délivrance n'est pas remplie.

Article R3122-4 du Code des transports

Les exploitants sont radiés du registre des voitures de transport avec chauffeur :

-lorsque cesse d'être remplie l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre, notamment lorsque l'exploitant met à disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122-3 qu'il a obtenue pour son propre compte ;

-lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'exploitant cesse son activité de transport avec des véhicules de transport avec chauffeur.

La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet. La décision de radiation, qui est motivée, ainsi que la mise en demeure sont notifiées à l'exploitant par tout moyen permettant d'en accuser réception. Toutefois, la mise en demeure préalable est remplacée par une information préalable, lorsque la radiation est prononcée à la demande de l'exploitant ou lorsque le gestionnaire du registre a constaté que l'exploitant a cessé son activité.

Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en octobre 2026.

À ne pas confondre

Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.

Infractions proches

En résumé

Le code NATINF 30756 correspond à l’infraction de « exercice de l'activite d'exploitant de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.L.3122-3, ART.L.3124-7 §I, ART.L.3122-1, ART.R.3122-2, ART.R.3122-4 C.TRANSPORTS et réprimé par ART.L.3124-7 §I,§II C.TRANSPORTS. Le délit peut être poursuivi par une amende forfaitaire délictuelle de 500 € ; devant le tribunal correctionnel, la peine encourue va jusqu’à 45 000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement.

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