NATINF 22787 Délit Code du travail

Récidive d'emploi de travailleur dans un établissement ou local non maintenu à une température adaptée

Peine encourue

Prévue par l’art. L4741-1 du code du travail

Juridiction
Tribunal correctionnel
Prescription
6 ans

natinf.fr n'affiche une peine qu'après l'avoir vérifiée dans le texte. Pour ce code, la peine est celle de l'article de répression : lisez-le ci-dessous ou sur Légifrance.

Lire l'article sur Légifrance

Prescription de l'action publique

6 ans — délai de droit commun.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).

Textes

Définition

ART.L.4741-1 AL.1 2°, ART.L.4221-1 AL.2,ART.L.4111-6 3°,ART.R.4223-13,ART.R.4223-14,ART.R.4223-15, ART.R.4534-138 2° C.TRAVAIL.

Répression

ART.L.4741-1 AL.8,AL.9, ART.L.4741-5 AL.1, AL.2 C.TRAVAIL.

Article L4741-1 du Code du travail

Est puni d'une amende de 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :

1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;

2° Titre II du livre II ;

3° Livre III ;

4° Livre IV ;

5° Titre Ier, chapitres II et IV à VI du titre II, chapitre IV du titre III et titre IV du livre V ;

6° Chapitre II du titre II du présent livre.

La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.

Article L4221-1 du Code du travail
Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.
Article L4111-6 du Code du travail
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 1° Les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en oeuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux articles L. 4121-3 à L. 4121-5 ; 2° Les mesures générales de santé et de sécurité ; 3° Les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail, soit à certains risques ; 4° Les conditions d'information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ; 5° Les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées.
Article R4223-13 du Code du travail

Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse.

Article R4223-14 du Code du travail


La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.

Article R4223-15 du Code du travail


L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.

Article R4534-138 du Code du travail


Les locaux de travail fermés qui appartiennent, sont loués ou sont gérés par les entreprises chargées des travaux ainsi que ceux mis à la disposition de ces entreprises sur les chantiers soumis à l'obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, répondent aux dispositions suivantes :
1° Règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17 et R. 4222-20 à R. 4222-22 ;
2° Règles relatives à l'ambiance thermique, au froid et aux intempéries prévues aux articles R. 4223-13 et R. 4223-15 ;
3° Règles relatives à la sécurité des lieux de travail prévues par les R. 4224-2 à R. 4224-18 ;
4° Règles relatives à d'aménagement des lieux de travail prévues à l'article R. 4225-5.

Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en octobre 2026.

Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.

297 Emploi de travailleur dans un local sans respect des règles de prévention des risques d'incendies et explosion 676 Emploi de travailleur dans un local à pollution spécifique sans respecter les règles sur l'aération et l'assainissement 1287 Emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité 1288 Changement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité 1289 Emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité 1290 Reprise d'activité par un travailleur après un arrêt travail de 21 jours sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité 1378 Hébergement de travailleur dans un local à usage industriel ou commercial - hygiène du travail 3796 Emploi de travailleur sur chantier de bâtiment et travaux publics pour l'exécution de travaux souterrains sans respect des règles de sécurité 3797 Emploi de travailleur à des travaux de démolition sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité. 3799 Emploi de travailleur à des travaux de construction sur chantier de bâtiment et travaux publics comportant la mise en œuvre d'élément prefabrique lourd sans respect des règles de sécurité 3800 Emploi de travailleur à des travaux proches d'installations électriques sans respect des règles de sécurité 3802 Emploi de travailleur sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mise à disposition de moyen de protection individuelle

Infractions proches

En résumé

Le code NATINF 22787 correspond à l’infraction de « recidive d'emploi de travailleur dans un etablissement ou local non maintenu a une temperature adaptee ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.L.4741-1 AL.1 2°, ART.L.4221-1 AL.2,ART.L.4111-6 3°,ART.R.4223-13,ART.R.4223-14,ART.R.4223-15, ART.R.4534-138 2° C.TRAVAIL et réprimé par ART.L.4741-1 AL.8,AL.9, ART.L.4741-5 AL.1, AL.2 C.TRAVAIL. La peine encourue est fixée par art. L4741-1 du code du travail.

Une information manque, une idée pour le site ? Votre avis aide à améliorer natinf.fr.

Donner mon avis