Récidive d'emploi de travailleur dans un établissement ou local non maintenu à une température adaptée
Peine encourue
Prévue par l’art. L4741-1 du code du travail
natinf.fr n'affiche une peine qu'après l'avoir vérifiée dans le texte. Pour ce code, la peine est celle de l'article de répression : lisez-le ci-dessous ou sur Légifrance.
Prescription de l'action publique
6 ans — délai de droit commun.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Délai indicatif : il peut être reporté ou allongé (infractions occultes ou dissimulées, victime mineure, actes interruptifs pendant l'enquête).
Textes
Définition
ART.L.4741-1 AL.1 2°, ART.L.4221-1 AL.2,ART.L.4111-6 3°,ART.R.4223-13,ART.R.4223-14,ART.R.4223-15, ART.R.4534-138 2° C.TRAVAIL.
- Art. L4741-1 du code du travail Légifrance Codes liés
- Art. L4221-1 du code du travail Légifrance Codes liés
- Art. L4111-6 du code du travail Légifrance Codes liés
- Art. R4223-13 du code du travail Légifrance Codes liés
- Art. R4223-14 du code du travail Légifrance Codes liés
- Art. R4223-15 du code du travail Légifrance Codes liés
- Art. R4534-138 du code du travail Légifrance Codes liés
Répression
ART.L.4741-1 AL.8,AL.9, ART.L.4741-5 AL.1, AL.2 C.TRAVAIL.
- Art. L4741-1 du code du travail Légifrance Codes liés
- Art. L4741-5 du code du travail Légifrance Codes liés
Article L4741-1 du Code du travail
Est puni d'une amende de 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :
1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;
2° Titre II du livre II ;
3° Livre III ;
4° Livre IV ;
5° Titre Ier, chapitres II et IV à VI du titre II, chapitre IV du titre III et titre IV du livre V ;
6° Chapitre II du titre II du présent livre.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.
Article L4221-1 du Code du travail
Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.
Article L4111-6 du Code du travail
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 1° Les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en oeuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux articles L. 4121-3 à L. 4121-5 ; 2° Les mesures générales de santé et de sécurité ; 3° Les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail, soit à certains risques ; 4° Les conditions d'information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ; 5° Les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées.
Article R4223-13 du Code du travail
Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse.
Article R4223-14 du Code du travail
La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.
Article R4223-15 du Code du travail
L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
Article R4534-138 du Code du travail
Les locaux de travail fermés qui appartiennent, sont loués ou sont gérés par les entreprises chargées des travaux ainsi que ceux mis à la disposition de ces entreprises sur les chantiers soumis à l'obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, répondent aux dispositions suivantes :
1° Règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17 et R. 4222-20 à R. 4222-22 ;
2° Règles relatives à l'ambiance thermique, au froid et aux intempéries prévues aux articles R. 4223-13 et R. 4223-15 ;
3° Règles relatives à la sécurité des lieux de travail prévues par les R. 4224-2 à R. 4224-18 ;
4° Règles relatives à d'aménagement des lieux de travail prévues à l'article R. 4225-5.
Texte issu du fonds Légifrance de la DILA, mis à jour en octobre 2026.
À ne pas confondre
Les 243 codes de l'article L4741-1Même article de définition, autre véhicule, autre circonstance ou autre auteur.
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jusqu'à 1 500 €En résumé
Le code NATINF 22787 correspond à l’infraction de « recidive d'emploi de travailleur dans un etablissement ou local non maintenu a une temperature adaptee ». Il s’agit d’un délit, prévu par ART.L.4741-1 AL.1 2°, ART.L.4221-1 AL.2,ART.L.4111-6 3°,ART.R.4223-13,ART.R.4223-14,ART.R.4223-15, ART.R.4534-138 2° C.TRAVAIL et réprimé par ART.L.4741-1 AL.8,AL.9, ART.L.4741-5 AL.1, AL.2 C.TRAVAIL. La peine encourue est fixée par art. L4741-1 du code du travail.
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